From 098621ac19269662da1a143480e6e1c5b8bbf637 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Denis Merigoux Date: Mon, 6 Jun 2022 17:40:28 +0200 Subject: [PATCH] Remove part of law not necessary for computation --- .../code_construction_legislatif.catala_fr | 134 ----------- .../code_construction_reglementaire.catala_fr | 213 ------------------ 2 files changed, 347 deletions(-) diff --git a/examples/allocations_logement/code_construction_legislatif.catala_fr b/examples/allocations_logement/code_construction_legislatif.catala_fr index e2a4da24..938fdfc5 100644 --- a/examples/allocations_logement/code_construction_legislatif.catala_fr +++ b/examples/allocations_logement/code_construction_legislatif.catala_fr @@ -1127,137 +1127,3 @@ au troisième alinéa de l'article L. 842-1 ou en cas de refus de ce dernier. # Pas pertinent pour le calcul ou l'éligibilité, nous ne formalisons pas pour # l'instant. ``` - -##### Chapitre III : Procédure de conservation et de versement des allocations de logement en cas de non-décence constatée des logements - -###### Article L843-1 | LEGIARTI000038814840 - -Lorsque l'organisme payeur ou un organisme dûment habilité par ce dernier a constaté que le logement ne -satisfaisait pas aux caractéristiques de décence mentionnées à l'article L. 822-9, l'allocation de logement -est conservée par l'organisme payeur pendant un délai maximal fixé par voie réglementaire. - -L'organisme payeur notifie au propriétaire le constat établissant que le logement ne remplit pas les conditions -requises pour être qualifié de logement décent et l'informe qu'il doit le mettre en conformité dans le délai -maximal mentionné au premier alinéa pour que l'allocation de logement conservée lui soit versée. - -Durant ce délai, le locataire s'acquitte du montant du loyer et des charges récupérables diminué du montant des -allocations de logement, dont il a été informé par l'organisme payeur, sans que cette diminution puisse fonder -une action du propriétaire à son encontre pour obtenir la résiliation du bail. - -```catala -# Pas pertinent pour le calcul ou l'éligibilité, nous ne formalisons pas pour -# l'instant. -``` - -###### Article L843-2 | LEGIARTI000042342772 - -Si, à l'issue du délai de mise en conformité prévu à l'article L. 843-1, le logement ne répond toujours pas -aux caractéristiques de décence mentionnées à l'article L. 822-9, le montant de l'allocation de logement, -conservé jusqu'à cette date par l'organisme payeur au titre de la période durant laquelle il a été fait -application de l'article L. 843-1, n'est pas récupéré par le propriétaire. Ce dernier ne peut demander -au locataire le paiement de la part de loyer non perçue correspondant au montant de l'allocation conservé. - -Il en est de même si les travaux permettant cette mise en conformité ont été réalisés d'office en exécution -d'une mesure de police en application du chapitre Ier du titre Ier du livre V du présent code ou de ses -articles L. 143-2, L. 143-3 et L. 184-1 à L. 184-9 ou des articles L. 1311-4 et L. 1334-1 à L. 1334-12 du -code de la santé publique. - -NOTA : -Conformément à l’article 19 de l’ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent -en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date. - -```catala -# Pas pertinent pour le calcul ou l'éligibilité, nous ne formalisons pas pour -# l'instant. -``` - -###### Article L843-3 | LEGIARTI000038814835 - -L'allocation de logement, le cas échéant recalculée dans le cas où un nouveau loyer est fixé par le juge, -peut, à titre exceptionnel, dans des cas fixés par voie réglementaire, en vue de permettre l'achèvement -d'une mise en conformité engagée, de prendre en compte l'action du locataire pour rendre son logement -décent par la voie judiciaire ou de prévenir des difficultés de paiement du loyer ou de relogement du -locataire, être maintenue par décision de l'organisme payeur et conservée par ce dernier pour une durée -fixée par voie réglementaire, renouvelable une fois. - -Durant ce délai, le locataire s'acquitte du montant du loyer et des charges récupérables, diminué du -montant des allocations de logement, dont il a été informé par l'organisme payeur, sans que cette -diminution puisse fonder une action du propriétaire à son encontre pour obtenir la résiliation du bail. - -Dès que le constat de mise en conformité du logement est établi, le montant de l'allocation de logement -conservé par l'organisme payeur est versé au propriétaire. - -Si, à l'issue de ce délai, le logement ne répond pas aux caractéristiques de décence, le montant de -l'allocation de logement conservé par l'organisme payeur au titre de la période durant laquelle il a -été fait application du présent article n'est pas versé. Le propriétaire ne peut demander au locataire -le paiement de la part de loyer non perçue correspondant au montant de l'allocation conservé. - -```catala -# Pas pertinent pour le calcul ou l'éligibilité, nous ne formalisons pas pour -# l'instant. -``` - -###### Article L843-4 | LEGIARTI000038814833 - -Lors d'un changement de locataire, s'il est, de nouveau, constaté que le logement n'est pas conforme -aux caractéristiques de décence mentionnées à l'article L. 822-9, l'allocation de logement n'est pas -versée au nouveau locataire ou au propriétaire mais est conservée par l'organisme payeur pour une durée -maximale, prolongée par décision de cet organisme, à titre exceptionnel, dans les cas mentionnés au -premier alinéa de l'article L. 843-3, pour une seconde durée. Ces durées sont fixées par voie réglementaire. - -Durant ce délai, le locataire s'acquitte du montant du loyer et des charges récupérables diminué du montant -des allocations de logement, dont il a été informé par l'organisme payeur, sans que cette diminution puisse -fonder une action du propriétaire à son encontre pour obtenir la résiliation du bail. - -Dès que le constat de mise en conformité du logement est établi, il est fait application des dispositions -de l'avant dernier alinéa de l'article L. 843-3. Si, à l'issue de ce délai, le logement ne répond toujours -pas aux caractéristiques de décence, il est fait application des dispositions du dernier alinéa de -l'article L. 843-3. - -```catala -# Pas pertinent pour le calcul ou l'éligibilité, nous ne formalisons pas pour -# l'instant. -``` - -###### Article L843-5 | LEGIARTI000038814831 - -Lorsque le montant de l'allocation de logement conservé par l'organisme payeur en application des articles -L. 843-1 à L. 843-4 est versé au propriétaire après que le constat de mise en conformité du logement a été -établi, le propriétaire verse, le cas échéant, au locataire la part de l'allocation de logement conservée -qui excède le montant du loyer et des charges récupérables. - -```catala -# Pas pertinent pour le calcul ou l'éligibilité, nous ne formalisons pas pour -# l'instant. -``` - -###### Article L843-6 | LEGIARTI000038814829 - -Outre les cas mentionnés aux articles L. 843-1 à L. 843-4, l'allocation de logement peut être accordée, -à titre dérogatoire et pendant une durée déterminée, dans des conditions fixées par voie réglementaire. - -```catala -# Pas pertinent pour le calcul ou l'éligibilité, nous ne formalisons pas pour -# l'instant. -``` - -###### Article L843-7 | LEGIARTI000038814827 - -Par dérogation aux dispositions de l'article L. 843-1, pour les logements compris dans un patrimoine -d'au moins dix logements dont le propriétaire ou le gestionnaire est un organisme d'habitations à -loyer modéré, une société d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux, -un organisme agréé exerçant des activités de maîtrise d'ouvrage définies au 1° de l'article L. 365-1 -ou la société de gestion du patrimoine immobilier des houillères du Nord et du Pas-de-Calais et -les sociétés à participation majoritaire de cet établissement, le bailleur peut continuer à percevoir -l'allocation, s'il s'engage par convention avec l'Etat à rendre le logement décent dans un délai -fixé par cette convention. - -Le bailleur adresse une copie de la convention aux organismes payeurs de l'allocation de logement. - -La transmission de cette convention à l'organisme payeur vaut constat de mise en conformité du -logement pour l'application des articles L. 843-1 à L. 843-4. - -```catala -# Pas pertinent pour le calcul ou l'éligibilité, nous ne formalisons pas pour -# l'instant. -``` diff --git a/examples/allocations_logement/code_construction_reglementaire.catala_fr b/examples/allocations_logement/code_construction_reglementaire.catala_fr index c727c98c..5cd91774 100644 --- a/examples/allocations_logement/code_construction_reglementaire.catala_fr +++ b/examples/allocations_logement/code_construction_reglementaire.catala_fr @@ -4706,216 +4706,3 @@ champ d'application CalculAllocationLogementFoyer: Les arrêtés prévus à la présente section sont pris par les ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale, et de l'agriculture. - -##### Chapitre 3 : Procédure de conservation et de versement des allocations de logement en cas de non-décence constatée des logements - -####### Article R843-1 | LEGIARTI000038878645 - -Lorsque le logement ne répond pas aux caractéristiques de décence mentionnées à -l'article R. 822-24 ou lorsque le propriétaire n'a pas produit l'attestation -mentionnée à l'article R. 823-2, l'allocation de logement peut être accordée, -à titre dérogatoire, par l'organisme payeur : - -1° Aux personnes logées en hôtel meublé ou établissement assimilé, pour une -durée d'un an. L'organisme payeur doit en informer son conseil d'administration -et le préfet. - -Le préfet désigne alors, dans le cadre du plan local d'action pour le logement -et l'hébergement des personnes défavorisées mentionné aux articles 2 et suivants -de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, -un organisme privé ou public aux fins de proposer au propriétaire une solution -adaptée d'amélioration du logement ou à l'allocataire une solution de relogement -correspondant à ses besoins et à ses possibilités. - -Cette dérogation peut être prorogée, pour six mois, par le conseil d'administration -de l'organisme payeur, si les travaux de mise aux normes, bien que décidés, n'ont -pas encore pu être achevés à l'issue de la première année ou si la solution de -relogement, bien qu'acceptée par l'allocataire, n'a pas encore pris effet dans -le même délai. - -Le préfet doit également être informé du refus d'accorder l'allocation de logement -à titre dérogatoire ; - -2° Aux personnes mentionnées à l'article R. 842-5, pour une durée de dix-huit -mois renouvelable une fois. - -L'organisme payeur doit en informer son conseil d'administration et le préfet. - -Il en informe également le comité responsable du plan local d'action pour le -logement et l'hébergement des personnes défavorisées afin que ce dernier -examine avec l'allocataire une solution adaptée d'amélioration du logement -ou une solution de relogement. - -####### Article R843-2 | LEGIARTI000038878643 - -Le délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 843-1 est fixé à dix-huit mois. - -Les délais mentionnés aux premiers alinéas des articles L. 843-3 et L. 843-4 -sont fixés à six mois. - -####### Article R843-3 | LEGIARTI000038878641 - -Pour l'application de l'article 20-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 -tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi -n° 86-1290 du 23 décembre 1986, l'information du propriétaire par l'organisme -payeur sur son obligation de mise en conformité du logement, dont le locataire -est également destinataire, tient lieu de demande de mise en conformité par le locataire, -dans le cas où ce dernier saisit la commission départementale de conciliation. - -L'information du locataire reproduit les dispositions de ce même article et précise -l'adresse de la commission départementale de conciliation. - -####### Article R843-4 | LEGIARTI000038878639 - -L'organisme payeur informe le propriétaire de l'existence d'aides publiques et des -lieux d'information pour réaliser les travaux de mise en conformité du logement. - -Dès que le constat de mise en conformité du logement est établi par l'organisme -payeur ou par un organisme dûment habilité par ce dernier, le montant de l'allocation -de logement conservé par l'organisme payeur est versé au propriétaire. - -####### Article R843-5 | LEGIARTI000038878637 - -Les organismes mentionnés à l'article L. 843-1 sont habilités, au vu de leur expertise -professionnelle, par convention conclue avec l'organisme payeur. - -L'organisme payeur ne peut habiliter un organisme de droit privé que si celui-ci est -en règle au regard de ses obligations fiscales et sociales et qu'il n'a pas fait l'objet -de condamnation pénale définitive en rapport avec son activité depuis au moins cinq ans. - -L'habilitation ne porte que sur les logements pour lesquels l'organisme payeur verse une -allocation de logement. - -####### Article R843-6 | LEGIARTI000038878635 - -Les cas, mentionnés à l'article L. 843-3, dans lesquels l'allocation de logement peut -être maintenue et conservée sont ceux où : - -1° Le propriétaire du logement apporte la preuve auprès de l'organisme payeur qu'il a -engagé les travaux de mise en conformité en vue d'un achèvement dans un délai de six mois ; -le renouvellement de ce délai de six mois ne peut être accordé que si le propriétaire -apporte la preuve que la réalisation des travaux nécessite un délai supérieur ou que le -retard pris dans leur avancement ne lui est pas imputable ; - -2° Le locataire du logement a engagé une action en justice toujours en cours fondée sur -la méconnaissance par le bailleur de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 -tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 -du 23 décembre 1986 ; - -3° L'allocation de logement hors charges constitue plus de la moitié du dernier loyer -brut hors charges connu de l'organisme payeur ; à l'issue du délai de six mois, un -renouvellement de six mois ne peut être accordé que si l'allocataire apporte la preuve -qu'il n'était manifestement pas en mesure d'entreprendre les démarches prévues au 2° -ou au 5° au cours du délai précédent ; - -4° L'allocataire est en situation d'impayé de loyer au sens de l'article R. 824-1 et -bénéficie du maintien de l'allocation de logement au titre de l'article L. 824-2 ; - -5° Le locataire du logement apporte la preuve soit qu'il a accompli des actes positifs -et récents en vue de trouver un nouveau logement ou qu'il a saisi la commission de -médiation prévue à l'article L. 441-2-3, soit qu'il n'était manifestement pas en mesure -de trouver un logement ; à l'issue du délai de six mois, un renouvellement de six mois -ne peut être accordé que si l'allocataire apporte la preuve qu'il n'était manifestement -pas en mesure de trouver un logement au cours du délai précédent. - -####### Article R843-7 | LEGIARTI000038878633 - -Lorsque l'allocataire fait simultanément l'objet de la procédure de conservation de -l'allocation de logement prévue aux articles L. 843-1 à L. 843-4 et de la procédure -prévue aux articles R. 844-1 ou R. 844-2 lorsque le logement est surpeuplé au regard -de sa superficie : - -1° Si le logement n'est toujours pas décent à l'expiration de la procédure de conservation -de l'allocation de logement, l'allocation est suspendue, même si la période de bénéfice -dérogatoire de l'allocation de logement au titre du surpeuplement n'est pas expirée ; - -2° Si le logement est toujours surpeuplé au regard de sa superficie à l'expiration de la -période de bénéfice dérogatoire de l'allocation de logement à ce titre, l'allocation est -suspendue, même si la procédure de conservation de l'allocation de logement prévue aux -articles L. 843-1 à L. 843-4 est toujours en cours. - -Le bénéfice de l'allocation de logement au titre des articles R. 844-1 et R. 844-2 ne -fait pas obstacle à sa conservation par l'organisme payeur telle que prévue aux articles -L. 843-1 à L. 843-4 pour les sommes dues pendant la période de conservation. - -Dans tous les cas, l'organisme payeur informe le bailleur de la suspension de l'allocation -de logement. - -####### Article R843-8 | LEGIARTI000038878631 - -Lorsque l'allocataire fait l'objet soit de la procédure relative à la non-décence du logement -prévue à l'article L. 843-1, soit de celle relative au surpeuplement du logement prévue aux -articles R. 844-1 et R. 844-2, l'allocation de logement est maintenue, dès lors que l'allocataire -fait également l'objet de la procédure relative aux impayés de dépenses de logement prévue au -chapitre IV du titre II du présent livre et jusqu'à l'achèvement de cette dernière. - -Le maintien de l'allocation de logement ne fait pas obstacle à sa conservation par l'organisme -payeur prévue à l'article L. 843-1, pour les sommes dues pendant la période de conservation. - -A l'achèvement de la procédure relative aux impayés, si les conditions de peuplement et de -décence ne sont toujours pas respectées et si les délais de la procédure prévue aux articles -L. 843-1 à L. 843-3 ou de celle prévue aux articles R. 844-1 et R. 844-2 sont expirés, le -versement de l'allocation de logement est suspendu. - -##### Chapitre 4 : Conditions de peuplement - -####### Article R844-1 | LEGIARTI000038878627 - -Pour les logements autres que les logements-foyers, lorsque la condition de superficie -mentionnée à l'article R. 822-25 n'est pas respectée au moment de la demande, -l'allocation de logement peut être accordée pour une durée de deux ans, à titre -exceptionnel, par décision de la caisse d'allocations familiales ou de la caisse -de mutualité sociale agricole concernée. Le conseil d'administration de l'organisme -payeur et le préfet sont informés de cette décision. - -En cas de refus de dérogation, le préfet désigne, dans le cadre du plan local d'action -pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées mentionné aux articles 2 -et suivants de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à mettre en œuvre le droit au -logement, un organisme privé ou public aux fins de proposer à l'allocataire une -solution de relogement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. - -La décision mentionnée au premier alinéa peut être prorogée par décision du conseil -d'administration de l'organisme payeur, par période de deux ans renouvelable, après -enquête sociale et au vu d'une attestation motivée du préfet certifiant que -l'allocataire ne peut être logé conformément aux conditions fixées à l'article R. 822-25. - -####### Article R844-2 | LEGIARTI000038878625 - -Si un logement devient surpeuplé par suite d'une naissance ou de la prise en charge -d'un enfant, d'un ascendant ou d'un collatéral de deuxième ou de troisième degré, -les allocations sont maintenues, à titre dérogatoire, pendant une durée de deux ans. - -Cette dérogation peut être prolongée, sur décision de l'organisme payeur, dans -les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 844-1, par période de -deux ans renouvelable, après enquête sociale et au vu d'une attestation motivée -du préfet certifiant que l'allocataire ne peut être logé conformément aux conditions -fixées à l'article R. 822-25. - -En cas de refus de dérogation, le deuxième alinéa de l'article R. 844-1 est applicable. - -####### Article R844-3 | LEGIARTI000038878623 - -Les changements dans les conditions de peuplement des locaux doivent être déclarés -dans le délai d'un mois par l'allocataire. - -####### Article R844-4 | LEGIARTI000038878621 - -La condition de superficie prévue à l'article R. 822-25 est réputée remplie pour -les personnes âgées ou handicapées qui occupent un logement aménagé de manière -à constituer une unité d'habitation autonome et situé dans un foyer doté de services -collectifs, à l'exception des personnes résidant dans un établissement d'hébergement -pour personnes âgées dépendantes ou accueillies dans les unités et centres de soins -de longue durée mentionnés à l'article L. 841-3. Ces dernières doivent disposer d'une -chambre d'au moins neuf mètres carrés pour une personne seule et de seize mètres carrés -pour deux personnes. Le droit à l'allocation de logement n'est pas ouvert si la chambre -est occupée par plus de deux personnes. - -####### Article R844-5 | LEGIARTI000038878619 - -Les caractéristiques des locaux affectés aux personnes accueillies en application des -articles L. 441-1 à L. 443-10 du code de l'action sociale et des familles sont celles -fixées par les articles R. 822-24 et R. 822-25 qui sont compatibles avec les contraintes -liées à l'âge ou au handicap de ces personnes. - - -