Finished D521-1

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Denis Merigoux 2020-04-11 22:04:01 +02:00
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@ -650,3 +650,34 @@ champ d'application CalculAllocationsFamiliales :
II.- En application du sixième alinéa de l'article L. 521-1, le montant mensuel des allocations familiales et, le cas échéant, de la majoration pour âge est majoré d'un complément dégressif, lorsque les ressources annuelles du ménage ou de la personne dépassent l'un des plafonds défini au I ou au II de l'article D. 521-3 d'une somme inférieure à douze fois le montant mensuel des allocations familiales augmenté, le cas échéant, de la ou des majorations pour âge.
Ce complément dégressif est égal, pour chaque mois, au douzième de la différence entre, d'une part, ce plafond de ressources majoré de la somme définie à l'alinéa précédent et, d'autre part, le montant des ressources.
/*
champ d'application CalculAllocationsFamiliales :
définition d521_1.complément_dégressif de allocation
sous condition
(l521_1.ressources_ménage > d521_3.plafond_I) et
(l521_1.ressources_ménage <= d521_3.plafond_I + 12 * allocation)
conséquence égal à
(d521_3.plafond_I + 12 * allocation - l521_1.ressources_ménage) / 12
champ d'application CalculAllocationsFamiliales :
définition d521_1.complément_dégressif de allocation
sous condition
(l521_1.ressources_ménage > d521_3.plafond_II) et
(l521_1.ressources_ménage <= d521_3.plafond_II + 12 * allocation)
conséquence égal à
(d521_3.plafond_II + 12 * allocation - l521_1.ressources_ménage) / 12
*/
@Article D521-2@
I.- Le montant mensuel de l'allocation forfaitaire prévue au deuxième alinéa de l'article L. 521-1 est défini selon le barème suivant :
1° Lorsque le ménage ou la personne a disposé d'un montant de ressources inférieur ou égal au plafond défini au I de l'article D. 521-3, le montant mensuel de l'allocation forfaitaire est fixé à 20,234 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales par enfant ;
2° Lorsque le ménage ou la personne a disposé d'un montant de ressources supérieur au plafond défini au I de l'article D. 521-3 et inférieur ou égal à celui défini au II du même article, le montant mensuel de l'allocation forfaitaire est fixé à 10,117 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales par enfant ;
3° Lorsque le ménage ou la personne a disposé d'un montant de ressources supérieur au plafond défini au II de l'article D. 521-3, le montant mensuel de l'allocation forfaitaire est fixé à 5,059 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales par enfant.
II.- En application du sixième alinéa de l'article L. 521-1, le montant mensuel de l'allocation forfaitaire est majoré d'un complément dégressif lorsque les ressources annuelles du ménage ou de la personne dépassent l'un des plafonds défini au I ou au II de l'article D. 521-3 d'une somme inférieure à douze fois le montant mensuel de l'allocation forfaitaire auquel l'enfant ouvre droit.
Ce complément dégressif est égal, pour chaque mois, au douzième de la différence entre, d'une part, ce plafond de ressources majoré de la somme définie à l'alinéa précédent et, d'autre part, le montant des ressources.
III.- Le nombre minimum d'enfants à charge mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 521-1 est fixé à trois.