diff --git a/examples/allocations_logement/code_construction_reglementaire.catala_fr b/examples/allocations_logement/code_construction_reglementaire.catala_fr index ceae4f9d..24fbb80f 100644 --- a/examples/allocations_logement/code_construction_reglementaire.catala_fr +++ b/examples/allocations_logement/code_construction_reglementaire.catala_fr @@ -3891,5 +3891,533 @@ du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture. Le zonage géographique est fixé par arrêté des ministres chargés du logement et du budget. +#### Titre IV : Allocations de Logement + +##### Chapitre 1 : Champ d'application + +####### Article D841-1 | + +Pour l'application du 3° de l'article L. 841-1, la durée pendant laquelle l'allocation est +due est fixée à cinq ans. + +####### Article R841-2 | + +Les allocataires sans personne à charge mentionnés au 6° de l'article L. 841-1 sont assimilés +aux ménages sans enfant, pour le calcul de leur allocation de logement familiale. + +##### Chapitre 2 : Modalités de liquidation et de versement des allocations de logement + +###### Section 1 : Secteur locatif ordinaire + +####### Article D842-1 | + +Les dispositions de la section 1 du chapitre III du titre II du présent livre sont applicables +au calcul de l'allocation de logement versée en secteur locatif, sous réserve des dispositions +des articles D. 842-2 et D. 842-4. + +####### Article D842-2 | + +En cas de logement en hôtel meublé ou en établissement assimilé, ou lorsque l'allocataire occupe +un logement loué en meublé, le prix du loyer est remplacé par les deux tiers du prix effectivement +payé dans la limite du loyer-plafond. + +Dans le cas d'un local à usage mixte d'habitation et professionnel, il n'est pas tenu compte +desmajorations de loyers résultant de l'affectation d'une partie des lieux à l'exercice d'une +profession. + +Lorsque le logement est compris dans les locaux relevant du statut du fermage, lorsque le +logement est à usage mixte d'habitation et commercial ou lorsqu'il est loué à titre d'accessoire +du contrat de travail, l'évaluation du loyer est faite, en tant que de besoin, par référence +à celui de logements similaires dans la même commune ou dans des communes avoisinantes. + +####### Article D842-3 | + +En cas de colocation telle que définie à l'article R. 821-4, le loyer principal retenu est le +résultat du quotient du loyer effectivement payé par le nombre de cotitulaires du bail ou de +l'engagement de location. + +####### Article D842-4 | + +Lorsqu'à la suite, soit d'un échange consenti pour libérer un logement dont la superficie +excède celle prévue à l'article R. 822-25, soit d'une expropriation pour cause d'utilité +publique ou d'une opération d'aménagement ou de rénovation urbaine ou de résorption d'habitat +insalubre en application de l'article L. 522-1, soit de la démolition d'un immeuble ayant +fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une interdiction d'habiter ou d'un arrêté +de péril, soit d'une opération de restauration immobilière, les personnes mentionnées au 3° +de l'article D. 842-16 qui, au titre de leur ancien logement, bénéficiaient de l'allocation +de logement ou qui remplissaient les conditions pour pouvoir en bénéficier, ont été amenées, +de leur propre fait ou à l'initiative des pouvoirs publics, à occuper un logement locatif +présentant un loyer plus élevé que celui qu'elles payaient précédemment, l'allocation est +calculée de façon à couvrir la différence entre le loyer principal acquitté dans l'ancien +logement, déduction faite, le cas échéant, de l'allocation qui leur était octroyée et le +nouveau loyer principal qui leur est réclamé, dans la limite du plafond fixé en application +du 3° de l'article L. 823-1. + +###### Section 2 : Accession à la propriété + +####### Article R842-5 | + +L'allocation de logement est accordée au titre de la résidence principale : + +1° Aux personnes propriétaires du logement pendant la période au cours de laquelle elles se +libèrent de la dette contractée pour accéder à la propriété de ce logement et, le cas échéant, +de celle contractée en même temps pour réaliser des travaux permettant de remplir les +conditions de décence ; + +2° Aux personnes qui se libèrent d'une dette contractée en vue de réaliser des travaux +figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 321-15 ; + +3° Aux personnes qui se libèrent d'une dette contractée en vue soit d'agrandir leur logement, +soit d'aménager à usage de logements des locaux non destinés à l'habitation, lorsque ces +travaux répondent aux normes techniques imposées pour le bénéfice des prêts conventionnés +mentionnés à l'article D. 331-63. + +####### Article D842-6 | + +Pour les ménages mentionnés à l'article R. 842-5, le montant mensuel de l'allocation est +calculé selon la formule et les modalités suivantes : + +" Af = K × (L + C-L0) " + +où : + +1° " Af " est l'allocation mensuelle issue de la formule de calcul ; + +2° " K " est le coefficient de prise en charge, calculé selon les dispositions du 2° de +l'article D. 832-25 ; + +3° " L " est la mensualité éligible ; elle correspond à la mensualité principale, +déterminée selon les dispositions articles D. 842-7 à D. 842-10, prise en compte dans la +limite d'un plafond fixé par arrêté en fonction de la zone géographique et de la +composition familiale ; + +4° " C " est le montant forfaitaire au titre des charges, fixé par arrêté en fonction de la +composition familiale ; + +5° " L0 " est la mensualité minimale, calculée selon les dispositions du deuxième alinéa de +l'article D. 832-26, dans lesquelles elle se substitue à " E0 ". + +Ce résultat, ainsi calculé, est minoré d'un montant fixé forfaitairement par arrêté. + +Le montant ainsi obtenu est minoré d'un abattement au titre de la dépense nette minimale, +dont les modalités de calcul sont précisées par l'article D. 842-11. + +Ce dernier résultat est diminué d'un montant représentatif des contributions sociales qui +s'y appliquent, arrondi à l'euro inférieur, puis majoré de ce montant représentatif. + +Lorsque le montant mensuel de l'allocation, ainsi calculé, est inférieur à un montant fixé +par arrêté, il n'est pas procédé à son versement. + +####### Article D842-7 | + +Sous réserve des dispositions de l'article D. 842-8, seuls sont pris en considération pour +le calcul de la mensualité " L " définie au 3° de l'article D. 842-6 : + +1° Les charges d'intérêts et d'amortissements et les charges accessoires au principal de +la dette, afférentes aux emprunts contractés en vue de l'accession à la propriété d'un +logement et qui ont fait, pour chacun d'entre eux, l'objet d'un certificat daté, notifié +au demandeur par les organismes prêteurs précisant les modalités ainsi que la périodicité +des paiements, présenté à l'appui de la demande d'allocation de logement ; + +2° Les charges d'intérêts et d'amortissements et les charges accessoires, afférentes aux +emprunts substitués à ceux qui sont mentionnés au 1°, dans la limite des sommes restant +dues en capital sur le montant du premier prêt ; + +3° Les charges afférentes au paiement de tout ou partie du prix d'achat ou ayant pour +objet de financer les dépenses jugées indispensables à la délivrance du certificat de +conformité dans les conditions prévues au 1° ; + +4° Le versement des primes de l'assurance-décès contractée par le bénéficiaire en +garantie de l'exécution des engagements souscrits ; + +5° Les loyers payés en vertu d'un contrat de location-accession ou d'un bail à construction. + +####### Article D842-8 | + +Ne sont, notamment, pas pris en considération : + +1° Les remboursements effectués par le bénéficiaire en anticipation des obligations +résultant des contrats de prêts qu'il a souscrits ; + +2° Les prêts constituant une obligation au porteur. +Toutefois, peuvent être pris en considération les prêts au logement consentis par les +banques ou les établissements financiers et en représentation desquels des billets à ordre +ont été créés en vue d'une mobilisation éventuelle de la créance, dès lors que, dans le +contrat de prêt, le créancier et le débiteur sont expressément désignés et que les paiements +sont effectifs. + +####### Article D842-9 | + +Pour le calcul de la mensualité " L ", le plafond mensuel mentionné au 3° de l'article +D. 842-6 est applicable pour la période au titre de laquelle le certificat prévu à +l'article D. 842-7 a été établi. + +Le plafond ainsi retenu ne pourra, en aucun cas, être inférieur à celui applicable au +moment de l'entrée dans les lieux, sous la réserve qu'il s'agisse d'un local habité +pour la première fois par l'allocataire. + +####### Article D842-10 | + +Lorsque plusieurs personnes ou ménages constituant des foyers distincts occupent le même +logement et qu'ils sont copropriétaires du logement et cotitulaires du prêt, pour le +calcul de l'allocation de logement : + +1° La mensualité " L " représente le quotient de la somme prise en compte au titre des +charges mentionnées à l'article D. 842-7 par le nombre de copropriétaires, cotitulaires +du prêt ouvrant droit à l'allocation de logement, le résultat étant pris en compte dans +la limite de la mensualité plafond mentionnée au 3° de l'article D. 842-6 qui correspond +à la situation familiale de chacun des intéressés ; + +2° Il est fait application à chaque personne ou ménage concerné du coefficient " N " prévu +au d du 2° de l'article D. 832-25 et de l'élément " C " prévu au 4° de l'article D. 842-6 +correspondant à sa situation familiale. + +Les arrêtés fixant les plafonds de mensualité mentionnés au 3° de l'article D. 842-6 et +les montants forfaitaires au titre des charges mentionnées au 4° du même article peuvent +fixer des montants spécifiques pour les ménages copropriétaires. + +####### Article D842-11 | + +La dépense nette minimale mentionnée au dixième alinéa de l'article D. 842-6 est obtenue +en déduisant des charges mensuelles de prêts déclarés, majorées du montant forfaitaire +des charges, le montant mensuel de l'allocation calculé selon les dispositions des premier +à neuvième alinéas du même article. + +Lorsque la dépense nette minimale est inférieure à un montant fixé par arrêté, il est +procédé à un abattement sur le montant mensuel de l'allocation égal à la différence +constatée. + +Toutefois dans les cas mentionnés au 1° et 3° de l'article R. 842-5, lorsque le contrat +de prêt a été signé après le 1er juillet 1999, la dépense nette minimale pour effectuer +l'abattement doit être inférieure au produit des ressources par un coefficient fixé +par arrêté. + +Les ressources sont appréciées selon les modalités prévues à la section 2 du chapitre II +du titre II du présent livre et de l'article D. 842-12 puis arrondies à la centaine +d'euros supérieure. + +####### Article D842-12 | + +Si les ressources de l'allocataire et de son conjoint déterminées selon les modalités +prévues à la section 2 du chapitre II du titre II du présent livre sont inférieures : + +1° A un montant égal au produit d'un coefficient, fixé par arrêté, et de la mensualité +déclarée, s'agissant des prêts signés entre le 1er octobre 1992 et le 30 septembre 1994, +ou après le 30 septembre 1994, si l'allocation est accordée en application du 1° ou 3° +de l'article R. 842-5 ; + +2° A un montant forfaitaire, fixé par arrêté, s'agissant des prêts signés après le +30 septembre 1994 et lorsque l'allocation est accordée en application du 2° de +l'article R. 842-5 ; + +Ces ressources sont portées à ce montant sauf lorsque les intéressés se trouvent +dans l'une des situations mentionnées aux articles R. 822-11 et R. 822-13 à R. 822-17. + +####### Article D842-13 | + +Les arrêtés prévus par la présente section sont pris par les ministres chargés +du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture. + +Le zonage géographique est fixé par arrêté des ministres chargés du logement et du budget. + +###### Section 3 : Logements-foyers + +####### Article R842-14 | + +Les conditions relatives à la résidence principale et à la superficie du logement +prévues aux articles R. 822-23 et R. 822-25 sont réputées remplies lorsque le +bénéficiaire réside dans un logement-foyer de jeunes travailleurs construit en +application du III de l'article 12 de la loi n° 57-908 du 7 août 1957 tendant +à favoriser la construction de logements et les équipements collectifs. + +####### Article D842-15 | + +Pour les bénéficiaires résidant dans un logement-foyer, ou assimilé, mentionné +au 3° de l'article D. 823-9, à l'exception des étudiants logés dans un studio +d'un logement-foyer défini à l'article L. 633-1 pour lesquels le montant mensuel +de l'aide est calculé selon les modalités précisées au 1° de l'article D. 823-9, +le montant mensuel de l'aide est calculé selon la formule et les modalités suivantes : + +" Af = K × (L + C-L0) " + +où : + +1° " Af " est l'aide mensuelle issue de la formule de calcul ; + +2° " K " est le coefficient de prise en charge ; il est calculé selon les dispositions +du 2° de l'article D. 832-25 ; + +3° " L " est l'équivalence de loyer prise en compte, déterminée selon les dispositions +de l'article D. 842-16 ; + +4° " C " est le montant forfaitaire au titre des charges, fixé par arrêté en fonction +de la composition familiale ; + +5° " L0 " est le loyer minimal ; il est calculé selon les dispositions du deuxième +alinéa de l'article D. 832-26, dans lequel il se substitue à " E0 ". + +Le montant ainsi calculé est minoré d'un montant fixé forfaitairement par arrêté. + +Ce résultat est minoré d'un abattement au titre de la dépense nette minimale. Les +modalités de calcul de la dépense nette, de sa valeur minimale et de l'abattement +sont fixées à l'article D. 842-17. + +Si le montant obtenu par application des dispositions des alinéas précédents est +supérieur au montant de la redevance supportée par le résident, il est rapporté +au montant de cette redevance. + +Ce dernier résultat est diminué d'un montant représentatif des contributions +sociales qui s'y appliquent, arrondi à l'euro inférieur, puis majoré de ce +montant représentatif. + +Lorsque le montant mensuel de l'aide calculé selon les dispositions des alinéas +précédents est inférieur à un montant fixé par arrêté, il n'est pas procédé à +son versement. + +####### Article D842-16 | + +Un arrêté fixe l'équivalence de loyer " L ", définie au 3° de l'article D. 842-15, +pour chacune des catégories de personnes résidant dans un logement-foyer ou assimilé, +mentionné au 3° de l'article D. 823-9. + +Ces catégories comprennent : + +1° Les étudiants logés en chambre ; + +2° Les étudiants logés dans une chambre ayant fait l'objet d'une réhabilitation ; + +3° Les personnes dont l'âge est au moins égal à celui prévu par l'article L. 161-17-2 +du code de la sécurité sociale, augmenté de cinq années, sauf en cas d'inaptitude au +travail, les personnes titulaires de l'allocation mentionnée à l'article L. 815-1 du +code de la sécurité sociale dont l'âge est au moins égal à soixante-cinq ans, ainsi +que les personnes handicapées ; + +4° Les autres personnes. + +####### Article D842-17 | + +La dépense nette de logement, définie au dixième alinéa de l'article D. 842-15, est +égale à la différence entre l'équivalence de loyer prise en compte " L ", majorée du +montant forfaitaire au titre des charges " C ", et le montant mensuel de l'aide +calculé selon les modalités précisées aux deuxième à neuvième alinéas du même article. + +Lorsque sa valeur est inférieure à un montant fixé par arrêté, l'abattement sur +le montant mensuel de l'aide est égal à la différence constatée. + +####### Article D842-18 | + +Les arrêtés prévus à la présente section sont pris par les ministres chargés +du logement, du budget, de la sécurité sociale, et de l'agriculture. + +##### Chapitre 3 : Procédure de conservation et de versement des allocations de logement en cas de non-décence constatée des logements + +####### Article R843-1 | + +Lorsque le logement ne répond pas aux caractéristiques de décence mentionnées à +l'article R. 822-24 ou lorsque le propriétaire n'a pas produit l'attestation +mentionnée à l'article R. 823-2, l'allocation de logement peut être accordée, +à titre dérogatoire, par l'organisme payeur : + +1° Aux personnes logées en hôtel meublé ou établissement assimilé, pour une +durée d'un an. L'organisme payeur doit en informer son conseil d'administration +et le préfet. + +Le préfet désigne alors, dans le cadre du plan local d'action pour le logement +et l'hébergement des personnes défavorisées mentionné aux articles 2 et suivants +de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, +un organisme privé ou public aux fins de proposer au propriétaire une solution +adaptée d'amélioration du logement ou à l'allocataire une solution de relogement +correspondant à ses besoins et à ses possibilités. + +Cette dérogation peut être prorogée, pour six mois, par le conseil d'administration +de l'organisme payeur, si les travaux de mise aux normes, bien que décidés, n'ont +pas encore pu être achevés à l'issue de la première année ou si la solution de +relogement, bien qu'acceptée par l'allocataire, n'a pas encore pris effet dans +le même délai. + +Le préfet doit également être informé du refus d'accorder l'allocation de logement +à titre dérogatoire ; + +2° Aux personnes mentionnées à l'article R. 842-5, pour une durée de dix-huit +mois renouvelable une fois. + +L'organisme payeur doit en informer son conseil d'administration et le préfet. + +Il en informe également le comité responsable du plan local d'action pour le +logement et l'hébergement des personnes défavorisées afin que ce dernier +examine avec l'allocataire une solution adaptée d'amélioration du logement +ou une solution de relogement. + +####### Article R843-2 | + +Le délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 843-1 est fixé à dix-huit mois. + +Les délais mentionnés aux premiers alinéas des articles L. 843-3 et L. 843-4 +sont fixés à six mois. + +####### Article R843-3 | + +Pour l'application de l'article 20-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 +tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi +n° 86-1290 du 23 décembre 1986, l'information du propriétaire par l'organisme +payeur sur son obligation de mise en conformité du logement, dont le locataire +est également destinataire, tient lieu de demande de mise en conformité par le locataire, +dans le cas où ce dernier saisit la commission départementale de conciliation. + +L'information du locataire reproduit les dispositions de ce même article et précise +l'adresse de la commission départementale de conciliation. + +####### Article R843-4 | + +L'organisme payeur informe le propriétaire de l'existence d'aides publiques et des +lieux d'information pour réaliser les travaux de mise en conformité du logement. + +Dès que le constat de mise en conformité du logement est établi par l'organisme +payeur ou par un organisme dûment habilité par ce dernier, le montant de l'allocation +de logement conservé par l'organisme payeur est versé au propriétaire. + +####### Article R843-5 | + +Les organismes mentionnés à l'article L. 843-1 sont habilités, au vu de leur expertise +professionnelle, par convention conclue avec l'organisme payeur. + +L'organisme payeur ne peut habiliter un organisme de droit privé que si celui-ci est +en règle au regard de ses obligations fiscales et sociales et qu'il n'a pas fait l'objet +de condamnation pénale définitive en rapport avec son activité depuis au moins cinq ans. + +L'habilitation ne porte que sur les logements pour lesquels l'organisme payeur verse une +allocation de logement. + +####### Article R843-6 | + +Les cas, mentionnés à l'article L. 843-3, dans lesquels l'allocation de logement peut +être maintenue et conservée sont ceux où : + +1° Le propriétaire du logement apporte la preuve auprès de l'organisme payeur qu'il a +engagé les travaux de mise en conformité en vue d'un achèvement dans un délai de six mois ; +le renouvellement de ce délai de six mois ne peut être accordé que si le propriétaire +apporte la preuve que la réalisation des travaux nécessite un délai supérieur ou que le +retard pris dans leur avancement ne lui est pas imputable ; + +2° Le locataire du logement a engagé une action en justice toujours en cours fondée sur +la méconnaissance par le bailleur de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 +tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 +du 23 décembre 1986 ; + +3° L'allocation de logement hors charges constitue plus de la moitié du dernier loyer +brut hors charges connu de l'organisme payeur ; à l'issue du délai de six mois, un +renouvellement de six mois ne peut être accordé que si l'allocataire apporte la preuve +qu'il n'était manifestement pas en mesure d'entreprendre les démarches prévues au 2° +ou au 5° au cours du délai précédent ; + +4° L'allocataire est en situation d'impayé de loyer au sens de l'article R. 824-1 et +bénéficie du maintien de l'allocation de logement au titre de l'article L. 824-2 ; + +5° Le locataire du logement apporte la preuve soit qu'il a accompli des actes positifs +et récents en vue de trouver un nouveau logement ou qu'il a saisi la commission de +médiation prévue à l'article L. 441-2-3, soit qu'il n'était manifestement pas en mesure +de trouver un logement ; à l'issue du délai de six mois, un renouvellement de six mois +ne peut être accordé que si l'allocataire apporte la preuve qu'il n'était manifestement +pas en mesure de trouver un logement au cours du délai précédent. + +####### Article R843-7 | + +Lorsque l'allocataire fait simultanément l'objet de la procédure de conservation de +l'allocation de logement prévue aux articles L. 843-1 à L. 843-4 et de la procédure +prévue aux articles R. 844-1 ou R. 844-2 lorsque le logement est surpeuplé au regard +de sa superficie : + +1° Si le logement n'est toujours pas décent à l'expiration de la procédure de conservation +de l'allocation de logement, l'allocation est suspendue, même si la période de bénéfice +dérogatoire de l'allocation de logement au titre du surpeuplement n'est pas expirée ; + +2° Si le logement est toujours surpeuplé au regard de sa superficie à l'expiration de la +période de bénéfice dérogatoire de l'allocation de logement à ce titre, l'allocation est +suspendue, même si la procédure de conservation de l'allocation de logement prévue aux +articles L. 843-1 à L. 843-4 est toujours en cours. + +Le bénéfice de l'allocation de logement au titre des articles R. 844-1 et R. 844-2 ne +fait pas obstacle à sa conservation par l'organisme payeur telle que prévue aux articles +L. 843-1 à L. 843-4 pour les sommes dues pendant la période de conservation. + +Dans tous les cas, l'organisme payeur informe le bailleur de la suspension de l'allocation +de logement. + +####### Article R843-8 | + +Lorsque l'allocataire fait l'objet soit de la procédure relative à la non-décence du logement +prévue à l'article L. 843-1, soit de celle relative au surpeuplement du logement prévue aux +articles R. 844-1 et R. 844-2, l'allocation de logement est maintenue, dès lors que l'allocataire +fait également l'objet de la procédure relative aux impayés de dépenses de logement prévue au +chapitre IV du titre II du présent livre et jusqu'à l'achèvement de cette dernière. + +Le maintien de l'allocation de logement ne fait pas obstacle à sa conservation par l'organisme +payeur prévue à l'article L. 843-1, pour les sommes dues pendant la période de conservation. + +A l'achèvement de la procédure relative aux impayés, si les conditions de peuplement et de +décence ne sont toujours pas respectées et si les délais de la procédure prévue aux articles +L. 843-1 à L. 843-3 ou de celle prévue aux articles R. 844-1 et R. 844-2 sont expirés, le +versement de l'allocation de logement est suspendu. + +##### Chapitre 4 : Conditions de peuplement + +####### Article R844-1 | + +Pour les logements autres que les logements-foyers, lorsque la condition de superficie +mentionnée à l'article R. 822-25 n'est pas respectée au moment de la demande, +l'allocation de logement peut être accordée pour une durée de deux ans, à titre +exceptionnel, par décision de la caisse d'allocations familiales ou de la caisse +de mutualité sociale agricole concernée. Le conseil d'administration de l'organisme +payeur et le préfet sont informés de cette décision. + +En cas de refus de dérogation, le préfet désigne, dans le cadre du plan local d'action +pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées mentionné aux articles 2 +et suivants de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à mettre en œuvre le droit au +logement, un organisme privé ou public aux fins de proposer à l'allocataire une +solution de relogement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. + +La décision mentionnée au premier alinéa peut être prorogée par décision du conseil +d'administration de l'organisme payeur, par période de deux ans renouvelable, après +enquête sociale et au vu d'une attestation motivée du préfet certifiant que +l'allocataire ne peut être logé conformément aux conditions fixées à l'article R. 822-25. + +####### Article R844-2 | + +Si un logement devient surpeuplé par suite d'une naissance ou de la prise en charge +d'un enfant, d'un ascendant ou d'un collatéral de deuxième ou de troisième degré, +les allocations sont maintenues, à titre dérogatoire, pendant une durée de deux ans. + +Cette dérogation peut être prolongée, sur décision de l'organisme payeur, dans +les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 844-1, par période de +deux ans renouvelable, après enquête sociale et au vu d'une attestation motivée +du préfet certifiant que l'allocataire ne peut être logé conformément aux conditions +fixées à l'article R. 822-25. + +En cas de refus de dérogation, le deuxième alinéa de l'article R. 844-1 est applicable. + +####### Article R844-3 | + +Les changements dans les conditions de peuplement des locaux doivent être déclarés +dans le délai d'un mois par l'allocataire. + +####### Article R844-4 | + +La condition de superficie prévue à l'article R. 822-25 est réputée remplie pour +les personnes âgées ou handicapées qui occupent un logement aménagé de manière +à constituer une unité d'habitation autonome et situé dans un foyer doté de services +collectifs, à l'exception des personnes résidant dans un établissement d'hébergement +pour personnes âgées dépendantes ou accueillies dans les unités et centres de soins +de longue durée mentionnés à l'article L. 841-3. Ces dernières doivent disposer d'une +chambre d'au moins neuf mètres carrés pour une personne seule et de seize mètres carrés +pour deux personnes. Le droit à l'allocation de logement n'est pas ouvert si la chambre +est occupée par plus de deux personnes. + +####### Article R844-5 | + +Les caractéristiques des locaux affectés aux personnes accueillies en application des +articles L. 441-1 à L. 443-10 du code de l'action sociale et des familles sont celles +fixées par les articles R. 822-24 et R. 822-25 qui sont compatibles avec les contraintes +liées à l'âge ou au handicap de ces personnes. +