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@ -1120,7 +1120,6 @@ modification, avant cette échéance, des modalités de résidence de l'enfant.
####### Article R823-4 | LEGIARTI000038878933
Sont considérés comme personnes à charge, sous réserve qu'ils vivent
habituellement au foyer :
@ -1200,3 +1199,338 @@ champ d'application ÉligibilitéAidePersonnelleLogement:
parent.ParentÀCharge.ressources >=€ plafond_individuel_l815_9_sécu *€ 1,25
conséquence rempli
```
####### Article R823-5 | LEGIARTI000038878931
Pour l'application de l'article L. 823-2, en cas de résidence alternée, les
modalités de prise en compte de l'enfant à charge pour le calcul de l'aide
ne peuvent être remises en cause par les parents qu'au bout d'un an, sauf
modification, avant cette échéance, des modalités de résidence de l'enfant.
```catala
# Cet article exprime un délai durant lequel le calcul de l'aide, dans le cadre
# d'une résidence alternée, ne peut être remis en cause. Il pose également une
# exception : la modification des modalités de résidence de l'enfant avant échéance.
```
####### Article R823-6 | LEGIARTI000041419232
Le montant mensuel de l'aide personnelle au logement est calculé pour une
période de trois mois à compter de la date à laquelle les conditions
d'ouverture du droit à cette aide sont réunies, sous réserve des cas prévus
aux articles R. 822-7 à R. 822-17, R. 823-7, R. 823-10 à R. 823-14 ainsi
que, le cas échéant, R. 832-9.
Il est calculé sur la base du loyer effectivement payé pour le mois de
juillet de l'année précédente ou, en cas d'accession à la propriété, sur
la base de la mensualité acquittée au titre des charges.
Le droit à l'aide personnelle au logement et son montant mensuel sont
réexaminés tous les trois mois sous réserve des cas prévus au premier
alinéa, y compris, pendant une période qui ne peut dépasser neuf mois
consécutifs, à la suite d'un réexamen aboutissant à un versement nul ou
inférieur au seuil de versement, sans qu'il soit nécessaire à l'allocataire
de déposer une nouvelle demande d'aide.
A l'expiration du délai de neuf mois, une nouvelle demande d'aide doit être
déposée pour qu'il soit procédé à un nouvel examen du droit et que l'aide
puisse être à nouveau versée.
```catala
# Les délais d'examen des demandes définis dans cet article ne sont pas
# nécessairement pertinents à formaliser pour le moment.
# En revanche, l'alinéa 2 qui définit une base de calcul fixe pour deux cas:
# le loyer du mois de juillet de l'année précédente pour la location et la
# mensualité acquittée au titre des charges pour la propriété peut être
# intéressant à traiter (peut-être complexité au niveau du renvoi à un mois
# et non pas une date précise au niveau du calcul de jours ?).
```
NOTA:
Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 25 du décret
n° 2019-1574 du 30 décembre 2019. Conformément à l'article 1 du décret n°
2020-451 du 20 avril 2020 l'article susvisé a été modifié : Ces dispositions
sont applicables au calcul des droits, d'une part, à l'aide personnalisée au
logement prévue pour les accédants à la propriété par l'article L. 831-1 du
code de la construction et de l'habitation, d'autre part, aux autres aides
personnelles au logement prévues par le même code, à compter des mois
respectifs fixés par arrêté des ministres en charge du logement, de la santé
et du budget et, au plus tard, du 1er janvier 2021.
Aux termes de l'article 2 du décret n° 2020-1816 du 29 décembre 2020,
l'article 25 du décret n° 2019-1574 du 30 décembre 2019 a été modifié :
Ces dispositions sont applicables au calcul des droits à laide personnelle
au logement à compter du mois de janvier 2021 ou, pour le calcul des droits
à laide personnalisée au logement prévue pour les accédants à la propriété
par larticle L. 831-1 du code de la construction et de lhabitation,
à compter du mois de mai 2021.
####### Article R823-6-1 | LEGIARTI000042932258
Lorsqu'au moment du réexamen trimestriel du droit à l'aide personnelle au
logement il est constaté que le bénéficiaire perçoit également le revenu
de solidarité active défini à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale
et des familles, ou la prime d'activité définie à l'article L. 841-1 du code
de la sécurité sociale ou l'allocation aux adultes handicapés définie à
l'article L. 821-1 du même code, l'échéance trimestrielle de son droit à l'aide
personnelle au logement est avancée pour coïncider avec le prochain réexamen
trimestriel de celle de ces aides dont il bénéficie.
La réduction de la durée de la période mentionnée au premier alinéa s'applique
également lorsque le conjoint du bénéficiaire ou tout autre membre du foyer a
droit à une prestation attribuée sous une condition de ressources calculée
trimestriellement.
Cet alignement de la période de droit à l'aide s'effectue par ordre de priorité
sur le revenu de solidarité active, la prime d'activité et l'allocation aux
adultes handicapés.
```catala
# Pas pertinent pour le moment.
```
NOTA :
Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 25 du décret
n° 2019-1574 du 30 décembre 2019. Conformément à l'article 1 du décret
n° 2020-451 du 20 avril 2020 l'article susvisé a été modifié : Ces dispositions
sont applicables au calcul des droits, d'une part, à l'aide personnalisée au
logement prévue pour les accédants à la propriété par l'article L. 831-1 du
code de la construction et de l'habitation, d'autre part, aux autres aides
personnelles au logement prévues par le même code, à compter des mois respectifs
fixéspar arrêté des ministres en charge du logement, de la santé et du budget et,
au plus tard, du 1er janvier 2021.
Aux termes de l'article 2 du décret n° 2020-1816 du 29 décembre 2020, l'article 25
du décret n° 2019-1574 du 30 décembre 2019 a été modifié : Ces dispositions sont
applicables au calcul des droits à laide personnelle au logement à compter du
mois de janvier 2021 ou, pour le calcul des droits à laide personnalisée au
logement prévue pour les accédants à la propriété par larticle L. 831-1 du
code de la construction et de lhabitation, à compter du mois de mai 2021.
####### Article R823-7 | LEGIARTI000038878927
Lorsque le bénéficiaire s'installe dans un nouveau logement au cours de la
période de paiement, le montant de l'aide personnelle au logement est révisé
sur la base du loyer principal effectivement payé pour le premier mois de
location du nouveau logement.
Indépendamment de tout changement de logement, le montant de l'aide personnalisée
au logement est révisé en cours de période de paiement, lorsqu'en application
d'un avenant à la convention, un nouveau loyer est notifié au bénéficiaire.
```catala
# Il peut être intéressant de définir comment, en cas de loyer différent
# (dû à un déménagement ou à un changement de prix), le calcul évolue.
```
####### Article R823-8 | LEGIARTI000038878925
Les aides personnelles au logement sont versées mensuellement à terme échu,
dans les conditions définies par les conventions mentionnées à l'article L. 812-2.
```catala
# Pas pertinent pour le moment.
```
####### Article D823-9 | LEGIARTI000038878923
Les modalités de liquidation et de versement des aides personnelles au
logement sont fixées :
1° Pour les ménages occupant un logement dont ils sont locataires ou
sous-locataires, y compris un logement dans une résidence universitaire
définie à l'article L. 631-12 et dans une résidence-service définie à
l'article L. 631-13, par les règles communes figurant aux articles
D. 823-16 à D. 823-19, et, en outre, pour les allocations de logement,
par les règles particulières figurant aux articles D. 842-1 à D. 842-4 ;
2° Pour les ménages résidant dans un logement-foyer défini à l'article
L. 633-1 et conventionné en application du 5° de l'article L. 831-1, par
les règles figurant aux articles R. 832-20 à R. 832-23 et D. 832-24 à
D. 832-28 ;
3° Pour les ménages résidant dans un logement-foyer défini à l'article
L. 633-1 autre que celui mentionné au 2° du présent article et dans les
chambres des résidences gérées par les centres régionaux des œuvres
universitaires et scolaires mentionnées au 1° de l'article R. 822-29 du
code de l'éducation, assimilées, au sens et pour l'application du titre
IV du présent livre, à des logements-foyers, par les règles figurant
aux articles R. 842-14 et D. 842-15 à D. 842-18 du présent code ;
4° Pour les ménages propriétaires occupant un logement relevant du 1°
de l'article L. 831-1 et les occupants titulaires de contrats de
location-accession relevant du 6° du même article, par les règles
figurant aux articles R. 832-5 à R. 832-9 et D. 832-10 à D. 832-19 ;
5° Pour les autres ménages occupant un logement dont ils sont
propriétaires, ou pour lequel ils sont titulaires d'un contrat de
location-accession, par les règles figurant aux articles R. 842-5
et D. 842-6 à D. 842-13.
```catala
# Renvoi aux différents modes d'occupation définis dans le prologue.
```
####### Article R823-10 | LEGIARTI000038878919
Les aides personnelles au logement sont dues à compter du premier
jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions
d'ouverture du droit sont réunies.
Toutefois, lorsque ces conditions sont réunies antérieurement au
mois de la demande, l'aide est due à compter du premier jour du
mois au cours duquel la demande est déposée.
```catala
# Pas pertinent pour le moment.
```
####### Article R823-11 | LEGIARTI000038878917
Par dérogation à l'article R. 823-10, l'aide est due à compter du premier
jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit
sont réunies :
1° Aux personnes qui, hébergées par un organisme logeant à titre temporaire
des personnes défavorisées ou par une association agréée en application de
l'article L. 121-9 du code de l'action sociale et des familles et bénéficiant
de l'aide mentionnée à l'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale,
accèdent à un logement ouvrant droit à l'une des aides personnelles au logement ;
2° Aux personnes dont le logement a fait l'objet d'un arrêté d'insalubrité
ou de péril lorsque, dans les conditions définies au I de l'article L. 521-2
du présent code, elles reprennent le paiement du loyer ou de toute autre somme
versée en contrepartie de l'occupation de ce logement ou lorsqu'elles sont relogées.
```catala
# Pas pertinent pour le moment.
# Mais d'autres modes d'occupation peuvent peut-être être ajoutés?
```
####### Article R823-12 | LEGIARTI000038878915
Les aides personnelles au logement cessent d'être dues à partir du premier
jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit
cessent d'être réunies.
Par dérogation à l'alinéa précédent, le droit aux aides personnelles au
logement est éteint à partir du premier jour du mois civil suivant celui
au cours duquel survient le décès du bénéficiaire.
```catala
# Cet article traite de l'extinction du droit à cette aide, ce n'est pas
# pertinent pour le moment.
```
####### Article R823-13 | LEGIARTI000038878913
Tout changement de nature à modifier les droits aux aides personnelles au
logement, en particulier tout changement de la composition familiale, prend
effet et cesse de produire ses effets selon les règles prévues pour
l'ouverture et pour l'extinction des droits définies, respectivement,
au premier alinéa de l'article R. 823-10 et au premier alinéa de l'article
R. 823-12, sauf en cas de décès du conjoint du bénéficiaire ou d'une personne
à charge, où le changement prend effet le premier jour du mois civil suivant
celui au cours duquel survient le décès.
Lorsqu'une séparation, telle que mentionnée à l'article R. 821-3, intervient
en cours de période de paiement, le droit à l'aide du bénéficiaire est
réexaminé en fonction de la nouvelle situation et la révision du droit prend
effet le premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel la séparation
a eu lieu.
```catala
# Pas pertinent pour le moment.
```
####### Article R823-14 | LEGIARTI000038878911
Les dispositions des articles R. 823-10 et R. 823-12 ne peuvent avoir pour effet
d'interrompre le droit aux aides personnelles au logement.
Par dérogation aux dispositions des articles R. 831-2, R. 832-6 et R. 832-8,
en cas de déménagement, de conclusion ou de résiliation des conventions mentionnées
à l'article L. 831-1, le droit aux aides personnelles au logement :
1° Est ouvert à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions
d'ouverture du droit sont réunies ;
2° S'éteint le dernier jour du mois civil au cours duquel ces conditions cessent
d'être réunies.
```catala
# Cet article met en place des délais qu'il n'est pas nécessaire de codifier pour
# le moment.
```
####### Article D823-15 | LEGIARTI000038878909
Le signalement par le bailleur du déménagement du bénéficiaire et de la résiliation
de son bail a lieu dans un délai d'un mois à compter de la date de déménagement
ou de la résiliation du bail.
Ce délai peut être prolongé d'un mois supplémentaire si le bailleur apporte la
preuve qu'il n'était manifestement pas en mesure de signaler ces évènements dans
le délai d'un mois.
Le signalement par le prêteur du remboursement anticipé du prêt a lieu dans un délai
d'un mois à compter de la date de remboursement du solde du prêt.
```catala
# Cet article n'appelle pas nécessairement à codification mais il présente une petite
# difficulté : les informations dont il est question et qui peuvent potentiellement
# être appréhendées comme des variables à l'entrée dans le cadre du calcul ne sont pas
# renseignées par l'allocataire mais par son bailleur ou prêteur.
```
####### Article D823-16 | LEGIARTI000038878905
Pour les ménages mentionnés au 1° de l'article D. 823-9, le montant mensuel de l'aide
est calculé selon la formule suivante :
" Af = L + C-Pp "
où :
1° " Af " est l'aide mensuelle résultant de la formule de calcul ;
2° " L " est le loyer éligible, correspondant au loyer principal pris en compte dans
la limite d'un plafond fixé par arrêté en fonction de la zone géographique et, sauf
dans le cas où le logement occupé est une chambre, de la composition familiale ;
3° " C " est le montant forfaitaire au titre des charges, fixé par arrêté en fonction
de la composition familiale ;
4° " Pp " est la participation personnelle du ménage calculée selon les dispositions
de l'article D. 823-17.
Le montant ainsi calculé est diminué lorsque le loyer principal dépasse un plafond
de dégressivité. Il décroît proportionnellement au dépassement de ce plafond, de telle
sorte qu'il soit nul lorsqu'il atteint un plafond de suppression. Le montant de ces
plafonds est obtenu par l'application de coefficients multiplicateurs, fixés par
arrêté en fonction de la zone géographique, au montant du plafond de loyer mentionné
au 2°. Le plafond de dégressivité ne peut être inférieur à ce plafond de loyer
multiplié par 2,5. Toutefois, cette diminution ne s'applique pas lorsque le demandeur
ou son conjoint est bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés prévue à
l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation d'éducation de
l'enfant handicapé prévue à l'article L. 541-1 du même code.
Le résultat ainsi obtenu est minoré d'un montant fixé forfaitairement par arrêté.
Le montant qui en résulte est diminué d'un montant représentatif des contributions
sociales qui s'y appliquent, arrondi à l'euro inférieur, puis majoré de ce montant
représentatif.
Pour les locataires qui bénéficient de la réduction de loyer de solidarité en application
de l'article L. 442-2-1, ce résultat est réduit d'un montant égal à 98 % de la réduction
de loyer de solidarité.
Lorsque ce dernier résultat, calculé selon les dispositions précédentes, est inférieur à
un montant fixé par arrêté, selon celle des trois aides dont le ménage bénéficie, il
n'est pas procédé à son versement.
```catala
# Cet article est très important car il exprime la formule pour le calcul de l'aide!!
```