# Circulaire de la CNAV 2022-3 du 11/01/2022 "Revalorisation à compter du 1er janvier 2022" [Lien vers le texte](https://www.legislation.cnav.fr/Documents/circulaire_cnav_2022_03_11012022.pdf) ## Allocation de solidarité aux personnes âgées Le montant de l’Aspa s’élève, à compter du 1er janvier 2022, à : Bénéficiaire Montant annuel Montant mensuel -------------- -------------- --------------- Personne seule 11 001,44 € 916,78 € Couple marié 17 079,77 € 1 423,31 € ```catala # Pas important pour nous ``` Pour prétendre à cette allocation non contributive, les plafonds de ressources sont fixés à: Bénéficiaire Montant annuel Montant mensuel -------------- -------------- ----------------- Personne seule 11 001,44€ 916,78 € Couple marié 17 079,77 € 1 423,31 € ```catala # Uniquement la valeur du plafond individuel est important pour l'éligibilité # aux APL champ d'application ÉligibilitéAidesPersonnelleLogement: définition plafond_individuel_l815_9_sécu sous condition date_courante >=@ |2022-01-01| et date_courante <@ |2023-01-01| conséquence égal à 11 001,44€ ``` # Circulaire de la CNAV 2021-1 du 11/01/2021 "Revalorisation à compter du 1er janvier 2021" [Lien vers le texte](https://www.legislation.cnav.fr/Documents/circulaire_cnav_2021_01_11012021.pdf) ## Allocation de solidarité aux personnes âgées Le montant de l’Aspa s’élève, à compter du 1er janvier 2022, à : Bénéficiaire Montant annuel Montant mensuel -------------- -------------- --------------- Personne seule 10 881,75 € 906,81 € Couple marié 16 893,94 € 1 407,82 € ```catala # Pas important pour nous ``` Pour prétendre à cette allocation non contributive, les plafonds de ressources sont fixés à: Bénéficiaire Montant annuel Montant mensuel -------------- -------------- ----------------- Personne seule 10 881,75 € 906,81 € Couple marié 16 893,94 € 1 407,82 € ```catala # Uniquement la valeur du plafond individuel est important pour l'éligibilité # aux APL champ d'application ÉligibilitéAidesPersonnelleLogement: définition plafond_individuel_l815_9_sécu sous condition date_courante >=@ |2021-01-01| et date_courante <@ |2022-01-01| conséquence égal à 10 881,75€ ``` # Ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ## Chapitre II : Des contributions pour le remboursement de la dette sociale. ### Article 14 | LEGIARTI000038834962 I.-Il est institué une contribution assise sur les revenus d'activité et de remplacement mentionnés à la section 1 du chapitre 4 du titre 3 du livre 1 du code de la sécurité sociale perçus par les personnes physiques désignées à ce même article. Cette contribution est soumise aux conditions prévues aux articles L. 136-1-1 à L. 136-4 du même code. Elle est due jusqu'à l'extinction des missions prévues à l'article 2 de la présente ordonnance. II.-Lorsqu'ils n'entrent pas dans le champ d'application du I, sont également soumis à la contribution dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités : 7° Les aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation ; ```catala champ d'application ContributionsSocialesAidesPersonnelleLogement: définition montant de aide_finale sous condition date_courante >=@ |2018-09-01| conséquence égal à aide_finale *€ taux_crds assertion exonéré_csg # Voir L136-1-3 code de la sécurité sociale ``` 8° Les prestations visées à l'article L. 511-1 et au chapitre V du titre V du livre VII du code de la sécurité sociale, à l'exception de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ; 9° La prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale. III.-La contribution due sur les prestations visées aux 7°, 8° et 9° du II est précomptée par l'organisme débiteur dans les conditions prévues à l'article L. 131-1 du code de la sécurité sociale. La contribution prévue au I est recouvrée et contrôlée dans les conditions et sous les garanties et sanctions visées à l'article L. 136-5 du code de la sécurité sociale. IV.-Les prestations visées au 8° du II, à l'exception de l'allocation logement mentionnée aux articles L. 542-1 et L. 755-21 du code de la sécurité sociale, ne sont assujetties à la contribution qu'à compter du 1er janvier 1997. NOTA: Conformément aux dispositions de l'article 16 de l'ordonnance n° 2018-474 du 12 juin 2018, les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent aux cotisations et contributions dues pour les périodes courant à compter du 1er septembre 2018. ### Article 19 | LEGIARTI000041466982 Le taux des contributions instituées par les articles 14 à 17 est fixé à 0,5 %. ```catala champ d'application ContributionsSocialesAidesPersonnelleLogement: définition taux_crds sous condition date_courante >=@ |2020-01-01| conséquence égal à 0,5% ``` Le taux de la contribution instituée au I de l'article 18 est fixé à 2,2 %. Le taux de la contribution instituée au III de l'article 18 est fixé à 3 %. NOTA: Conformément aux dispositions du VIII de l'article 138 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Conformément au A du VI de l'article 28 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. # Conseil d'État, 5ème - 4ème chambres réunies, 21/07/2017, 398563 | CETATEXT000035260342 RÉPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 15 octobre 2014 par laquelle la caisse d'allocations familiales les Côtes-d'Armor, après avis de la commission de recours amiable, a refusé de lui accorder le bénéfice de l'aide personnalisée au logement. Par un jugement n° 1405338 du 4 février 2016, le tribunal administratif a fait droit à cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 avril et le 5 juillet 2016, le ministre du logement et de l'habitat durable demande au Conseil d'Etat d'annuler ce jugement. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alain Seban, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public. 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. B... a sollicité de la caisse d'allocations familiales des Côtes d'Armor le bénéfice de l'aide personnalisée au logement ; que cette demande a été rejetée par une décision du 16 mai 2014, confirmée sur recours amiable le 15 octobre 2014 ; que le ministre du logement et de l'habitat durable se pourvoit en cassation contre le jugement du 4 février 2016 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé cette décision au motif que la caisse d'allocations familiales n'avait pu légalement se fonder sur la circonstance que la fille de l'intéressé résidait alternativement chez ses deux parents séparés pour refuser de la prendre en compte pour l'application du barème de l'aide ; 2. Considérant que l'article L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation dispose que l'aide personnalisée au logement est calculée en fonction d'un barème qui prend notamment en compte " la situation de famille du demandeur de l'aide occupant le logement et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer " ; qu'aux termes de l'article R. 351-8 du même code : " Sont considérés comme personnes à charge au sens des titres III à V du présent livre, sous réserve qu'ils vivent habituellement au foyer : 1° Les enfants ouvrant droit aux prestations familiales (...) " ; 3. Considérant, d'une part, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 521-2 du code de la sécurité sociale : " En cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l'article 373-2-9 du code civil, mise en oeuvre de manière effective, (...) la charge de l'enfant pour le calcul des allocations familiales est partagée par moitié entre les deux parents soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation de l'allocataire " ; qu'il résulte de ces dispositions que les enfants en situation de résidence alternée sont pris en compte pour le calcul des allocations familiales ; qu'ainsi, le ministre n'est pas fondé à soutenir qu'un " principe d'unicité de l'allocataire " s'opposerait à la prise en compte de ces enfants pour la détermination du montant de l'aide personnalisée au logement ; 4. Considérant, d'autre part, que, pour l'application des articles L. 351-3 et R. 351-8 du code de la construction et de l'habitation cités ci-dessus, les enfants en situation de garde alternée doivent être regardés comme vivant habituellement au foyer de chacun de leurs deux parents ; qu'ils doivent, par suite, être pris en compte pour le calcul de l'aide personnalisée au logement sollicitée, le cas échéant, par chacun des deux parents, qui ne peut toutefois prétendre à une aide déterminée sur cette base qu'au titre de la période cumulée pendant laquelle il accueille l'enfant à son domicile au cours de l'année ; ```catala champ d'application CalculetteAidesAuLogementGardeAlternée: définition aide_finale égal à # TODO juridique: discuter des effets du choix de la fonction de traitement. # Faut-il prendre calculette.traitement_aide_finale ou # calculette_sans_garde_alternée.traitement_aide_finale ? calculette.traitement_aide_finale de ( calculette_sans_garde_alternée.aide_finale_formule +€ ( si nombre de coefficents_enfants_garde_alternée_pris_en_compte = 0 alors 0 € sinon # On retire la part des allocations logement dues aux enfants # en garde alternée à hauteur des coefficients prenant en compte la # période cumulée pendant laquelle le ménage accueille l'enfant à domicile. (calculette.aide_finale_formule -€ calculette_sans_garde_alternée.aide_finale_formule) *€ ((somme décimal pour coeff dans coefficents_enfants_garde_alternée_pris_en_compte de coeff) /. (entier_vers_décimal de (nombre de coefficents_enfants_garde_alternée_pris_en_compte))))) ``` 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre du logement et de l'habitat durable n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque ; DECIDE : Article 1er : Le pourvoi du ministre du logement et de l'habitat durable est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de la cohésion des territoires, à M. A... B...et à la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor. # Règlement (CE) n°2866/98 du conseil du 31 décembre 1998 concernant les taux de conversion entre l'euro et les monnaies des États membres adoptant l'euro ## Article premier 1 euro = 6,55957 francs français ```catala champ d'application CalculAidePersonnaliséeLogementAccessionPropriété: définition taux_francs_vers_euros égal à (1,0 /. 6,55957) champ d'application CalculAllocationLogementAccessionPropriété: définition taux_francs_vers_euros égal à (1,0 /. 6,55957) ```