# Code de la sécurité sociale ## Partie législative ### Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base ### Titre III: Titre III : Dispositions communes relatives au financement #### Chapitre 6 : Contribution sociale généralisée ##### Section 1 : De la contribution sociale sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement ###### Article L136-1-3 | LEGIARTI000045232415 I.-Ne sont pas assujetties à la contribution sociale prévue à l'article L. 136-1 les prestations sociales suivantes : 1° Les prestations familiales mentionnées aux articles L. 511-1 et L. 755-1 ; 2° La prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 ; 3° L'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-1 ; 4° L'allocation de solidarité aux personnes âgées prévue à l'article L. 815-1 et les allocations mentionnées à l' article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse ; 5° L'allocation supplémentaire d'invalidité prévue à l'article L. 815-24 ; 6° Les aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation ; ```catala # Justifie le fait que ContributionsSocialesAidesPersonnelleLogement ne prenne # en compte que la CRDS et pas la CSG. champ d'application ContributionsSocialesAidesPersonnelleLogement: règle exonéré_csg rempli ``` 7° L'allocation personnalisée d'autonomie prévue à l' article L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles ; 8° Le revenu de solidarité active prévu à l'article L. 262-1 du même code ; 9° La prestation de compensation servie en vertu des dispositions de l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles , y compris le dédommagement mentionné à l'article L. 245-12 du même code ; 10° L'allocation pour demandeur d'asile prévue à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 11° L'allocation de reconnaissance prévue à l'article 6 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés ; 12° L'allocation viagère prévue à l' article 133 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 ; 13° Les pensions temporaires d'orphelin versées en application du code des pensions civiles et militaires de retraite , à concurrence de l'allocation aux adultes handicapés, lorsqu'elles remplacent cette allocation en tout ou partie du fait de la loi, ainsi que la fraction de ces pensions temporaires qui correspond au montant des prestations familiales auxquelles aurait eu droit le parent décédé ; 14° Les allocations, indemnités et prestations mentionnées au 9° de l'article 81 du code général des impôts . II.-Ne sont pas non plus assujettis : 1° La prise en charge des frais de santé ; 2° Les pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil, les rentes prévues à l'article 276 du même code et les pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice, en cas de séparation de corps ou de divorce, ou en cas d'instance en séparation de corps ou en divorce ; 3° Les rentes servies en représentation de dommages-intérêts en vertu d'une condamnation prononcée judiciairement ou au titre de la solidarité nationale pour la réparation d'un préjudice corporel ayant entraîné pour la victime une incapacité permanente totale l'obligeant à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ; 4° Les traitements attachés à la légion d'honneur et à la médaille militaire ; 5° Les mesures de réparation instaurées en faveur des victimes de persécutions ou d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale ou de leurs ayants droit ; 6° La somme forfaitaire valant réparation prévue à l'article 3 de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français. #### Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales ##### Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations ###### Section 1 : Bénéficiaires ####### Sous-section 4 : Assurance vieillesse ######## Paragraphe 1 : Information et simplification des démarches des assurés. ######### Article L161-17-2 | LEGIARTI000025014605 L'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite mentionné au premier alinéa de l'article L. 351-1 du présent code, à l'article L. 732-18 du code rural et de la pêche maritime, au 1° du I de l'article L. 24 et au 1° de l'article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixé à soixante-deux ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955. ```catala champ d'application OuvertureDroitsRetraite: définition âge_ouverture_droit sous condition date_naissance_assuré >= |1955-01-01| conséquence égal à 62 an champ d'application ÉligibilitéAidesPersonnelleLogement: définition ouverture_droits_retraite.date_naissance_assuré égal à demandeur.date_naissance définition âge_l161_17_2_sécu égal à ouverture_droits_retraite.âge_ouverture_droit ``` Cet âge est fixé par décret dans la limite de l'âge mentionné au premier alinéa pour les assurés nés avant le 1er janvier 1955 et, pour ceux nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1954, de manière croissante : 1° A raison de quatre mois par génération pour les assurés nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1951 ; 2° A raison de cinq mois par génération pour les assurés nés entre le 1er janvier 1952 et le 31 décembre 1954. NOTA : Loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, article 118 II : Les dispositions de l'article 18 sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2011. ### Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime générale #### Titre V : Assurance vieillesse - Assurance veuvage ##### Chapitre 1er : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite ###### Section 5 : Taux et montant de la pension ####### Article L351-8 | LEGIARTI000028498855 Bénéficient du taux plein même s'ils ne justifient pas de la durée requise d'assurance ou de périodes équivalentes dans le régime général et un ou plusieurs autres régimes obligatoires : 1° Les assurés qui atteignent l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 augmenté de cinq années ; ```catala champ d'application ÉligibilitéAidesPersonnelleLogement: définition âge_l351_8_1_sécu égal à âge_l161_17_2_sécu + 5 an ``` 1° bis Les assurés ayant interrompu leur activité professionnelle en raison de leur qualité d'aidant familial telle que définie à l'article L. 245-12 du code de l'action sociale et des familles qui atteignent l'âge de soixante-cinq ans dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ; 1° ter Les assurés justifiant d'une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par décret, qui atteignent l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 ; 2°) les assurés reconnus inaptes au travail dans les conditions prévues à l'article L. 351-7 ; 3°) les anciens déportés ou internés titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique ; 4°) les mères de famille salariées justifiant d'une durée minimum d'assurance dans le régime général, ou dans ce régime et celui des salariés agricoles qui ont élevé au moins un nombre minimum d'enfants, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 342-4 , et qui ont exercé un travail manuel ouvrier pendant une durée déterminée ; 4° bis) les travailleurs handicapés admis à demander la liquidation de leur pension de retraite avant l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 ; 5°) les anciens prisonniers de guerre lorsque, sur leur demande, leur pension est liquidée à un âge variant suivant la durée de captivité dans des conditions fixées par décret. Les anciens prisonniers de guerre évadés de guerre, au-delà d'un certain temps de captivité, et les anciens prisonniers rapatriés pour maladie peuvent choisir le régime le plus favorable. Toute partie de mois n'est pas prise en considération. Les dispositions du 5°) ci-dessus s'appliquent à tous les anciens combattants pour leur durée de service actif passé sous les drapeaux. NOTA : Conformément à l'article 37 IV de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014, l'article L351-8, dans sa rédaction issue de la présente loi, est applicable aux pensions prenant effet à compter du 1er février 2014. ### Livre VIII : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Aides aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du voyage - Protection complémentaire en matière de simultanément #### Titre I : Allocations aux personnes âgées ##### Chapitre 5 : Allocation de solidarité aux personnes âgées ###### Section 1 : Ouverture du droit et liquidation de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ####### Sous-section 3 : Appréciation des ressources ######## Article L815-9 | LEGIARTI000006744880 L'allocation de solidarité aux personnes âgées n'est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles de l'intéressé et du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité n'excède pas des plafonds fixés par décret. Lorsque le total de la ou des allocations de solidarité et des ressources personnelles de l'intéressé ou des époux, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité dépasse ces plafonds, la ou les allocations sont réduites à due concurrence. ```catala # Définit ÉligibilitéAidesPersonnelleLogement.plafond_individuel_l815_9_sécu, # mais valeur dans un décret. ``` ## Partie réglementaire - Décrets simples ### Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base #### Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales ##### Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations ###### Section 1 : Bénéficiaires ####### Sous-section 4 : Assurance vieillesse ######## Paragraphe 2 : Ouverture du droit et liquidation. ######### Article D161-2-1-9 | LEGIARTI000025089933 L'âge prévu au second alinéa de l'article L. 161-17-2 est fixé à : 1° Soixante ans pour les assurés nés avant le 1er juillet 1951 ; ```catala champ d'application OuvertureDroitsRetraite: définition âge_ouverture_droit sous condition date_naissance_assuré < |1951-07-01| conséquence égal à 60 an ``` 2° Soixante ans et quatre mois pour les assurés nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1951 inclus ; ```catala champ d'application OuvertureDroitsRetraite: définition âge_ouverture_droit sous condition date_naissance_assuré >= |1951-07-01| et date_naissance_assuré <= |1951-12-31| conséquence égal à 60 an + 4 mois ``` 3° Soixante ans et neuf mois pour les assurés nés en 1952 ; ```catala champ d'application OuvertureDroitsRetraite: définition âge_ouverture_droit sous condition accès_année de date_naissance_assuré = 1952 conséquence égal à 60 an + 9 mois ``` 4° Soixante et un ans et deux mois pour les assurés nés en 1953 ; ```catala champ d'application OuvertureDroitsRetraite: définition âge_ouverture_droit sous condition accès_année de date_naissance_assuré = 1953 conséquence égal à 61 an + 2 mois ``` 5° Soixante et un ans et sept mois pour les assurés nés en 1954 ; ```catala champ d'application OuvertureDroitsRetraite: définition âge_ouverture_droit sous condition accès_année de date_naissance_assuré = 1954 conséquence égal à 61 an + 7 mois ``` 6° Soixante deux ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955. ```catala # Déjà codé dans L161-17-2 ``` ### Livre VIII : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Protection complémentaire en matière de santé #### Titre I : Allocations aux personnes âgées ##### Chapitre 5 : Allocation de solidarité aux personnes âgées ###### Section 1 : Ouverture du droit et liquidation de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ####### Article D815-1 | LEGIARTI000036760292 Le montant maximum servi au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées est fixé : a) Pour les personnes seules, ou lorsque seul un des conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité en bénéficie, à 9 998,40 euros par an à compter du 1er avril 2018, à 10 418,40 euros par an à compter du 1er janvier 2019 et à 10 838,40 euros par an à compter du 1er janvier 2020 ; ```catala # Uniquement la valeur du plafond individuel est importante pour # l'éligibilité aux APL. champ d'application ÉligibilitéAidesPersonnelleLogement: définition plafond_individuel_l815_9_sécu sous condition date_courante >= |2018-01-04| et date_courante < |2019-01-01| conséquence égal à 9 998,40€ définition plafond_individuel_l815_9_sécu sous condition date_courante >= |2019-01-01| et date_courante < |2020-01-01| conséquence égal à 10 418,40€ définition plafond_individuel_l815_9_sécu sous condition date_courante >= |2020-01-04| et date_courante < |2021-01-01| conséquence égal à 10 838,40€ ``` b) Lorsque les deux conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité en bénéficient, à 15 522,54 euros par an à compter du 1er avril 2018, à 16 174,59 euros par an à compter du 1er janvier 2019 et à 16 826,64 euros par an à compter du 1er janvier 2020. Dans ce cas, le montant est servi par moitié à chacun des deux allocataires concernés. Les dispositions du b sont également applicables pour le calcul de l'allocation de solidarité aux personnes âgées servie au demandeur lorsque son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité bénéficie de l'allocation supplémentaire d'invalidité visée à l'article L. 815-24 . NOTA : Décret n° 2018-227 du 30 mars 2018, article 2, ces dispositions s'appliquent aux prestations dues à compter du mois d'avril 2018. ####### Article D815-2 | LEGIARTI000029619577 Le plafond annuel prévu à l'article L. 815-9 pour une personne seule, est égal au montant maximum prévu au a de l'article D. 815-1 pour la période correspondante. Le plafond applicable lorsque le ou les allocataires sont mariés, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité est égal au montant maximum prévu au b de l'article D. 815-1. NOTA : Décret n° 2014-1215 du 20 octobre 2014 JORF du 22 octobre 2014, art. 2 : Ces dispositions s'appliquent aux prestations dues à compter du mois d'octobre 2014 .