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@Instruction interministérielle no DSS/SD2B/2020/33 du 18 février 2020
relative à la revalorisation au 1er avril 2020 des prestations
familiales servies en métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en
Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et dans
le département de Mayotte@
Au titre de lannée 2020, larticle 81 de la loi du 24 décembre 2019 de
financement de la sécurité sociale a prévu, par dérogation aux dispositions
de larticle L. 161-25, une revalorisation de 0,3 % du montant des prestations
relevant de cet article.
Le montant précité de la base mensuelle de calcul des allocations familiales
(BMAF), en pourcentage duquel sont fxés les montants des prestations familiales,
est ainsi porté de 413,16 € à 414,4 € au 1er avril 2020.
/*
champ d'application PrestationsFamiliales :
définition base_mensuelle
sous condition
date_courante >=@ |01/04/2020| et
date_courante <@ |01/04/2021|
conséquence égal à 414,4 €
*/
Des règles spécifques sappliquent par ailleurs aux prestations familiales
suivantes en métropole tout comme dans les collectivités de Guadeloupe, Guyane,
Martinique, La Réunion, Saint-Barthélemy et à Saint-Martin : larticle 37 de la
LFSS pour 2018 a prévu une mesure dharmonisation du barème de lallocation de
base (AB), de la prime à la naissance et de la prime à ladoption sur celui du
complément familial. Cette réforme est applicable aux enfants nés ou adoptés à
compter du 1er avril 2018 et en conséquence à lensemble des enfants à compter
du 1er avril 2021.
En revanche, elle ne sapplique pas aux familles au titre des enfants à leur
charge nés ou adoptés jusquau 31 mars 2018. Au titre de ces enfants, les
montants de lAB (à taux plein et à taux partiel), de la prime à la naissance
et de la prime à ladoption sont maintenus à leur niveau en vigueur au 1er
avril 2013, conformément aux dispositions de larticle 74 de la loi de
financement de la sécurité sociale pour 2014. Ces familles se voient toutefois
appliquer les nouvelles dispositions au titre dune nouvelle naissance ou
adoption intervenant à compter du 1er avril 2018 ;le montant du sixième
complément de lallocation déducation de lenfant handicapé (AEEH),
revalorisé de la même manière que les pensions mentionnées à larticle
L. 341-6 du code de la sécurité sociale, fait lobjet dune revalorisation
de 0,3 % au 1er avril 2020 qui le porte de 1 121,92 € par mois au 1er avril
2019 à 1 125,29 € par mois au 1er avril 2020.
Dautre part, dans les collectivités de Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion,
Saint-Barthélemy et Saint-Martin, conformément à larticle 25 de la loi du 28
février 2017 de programmation relative à légalité réelle outre-mer et portant
autres dispositions en matière sociale et économique, les montants respectifs
du complément familial et de son montant majoré sont alignés sur ceux de la
métropole à compter du 1er avril 2020.
Enfn, le montant des allocations familiales pour les familles de deux enfants
et plus connaît dans le département de Mayotte une dernière majoration
exceptionnelle au 1er janvier 2021 liée à la mise en œuvre du plan de
convergence qui sachèvera à cette date.
Les tableaux annexés ont pour objet dindiquer aux organismes débiteurs des
prestations familiales le montant des prestations familiales (avant le
précompte de la contribution au remboursement de la dette sociale) applicable
pour procéder à la liquidation des prestations familiales à compter du 1er
avril 2020 en métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion,
à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. Ces montants sont arrondis au centième
deuro le plus proche ; il en est de même lorsquil sagit du service dune
allocation différentielle.
Ils indiquent les montants relatifs aux allocations familiales, à lallocation
de rentrée scolaire, à lAEEH (allocation de base, complément et majoration
pour parent isolé), au complément familial et à son montant majoré sur la
période du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 dans le département de Mayotte.
Je vous demande de bien vouloir transmettre à la connaissance des organismes
débiteurs les présentes instructions.
/*
# Cependant, le cas de Mayotte n'est pas traité dans la loi et ce sont donc
# les règles de cette annexe qui s'apppliquent.
# champ d'application CalculAllocationsFamiliales :
# définition allocations_familiales.base sous condition
# ménage.résidence = Mayotte et
# allocations_familiales.droits_ouverts
# conséquence égal à
# si nombre de ménage.enfants = 1 alors
# allocations_familiales.montant_premier_enfant
# sinon (
# allocations_familiales.montant_deuxieme_enfant +
# allocations_familiales.montant_troisième_enfant_et_plus
# )
# définition allocations_familiales.montant_deuxieme_enfant sous condition
# ménage.résidence = Mayotte et
# date_calcul > |30/04/2020| et
# date_calcul <= |31/12/2020|
# conséquence égal à
# prestations_familiales.base_mensuelle * 30,68 %
# définition allocations_familiales.montant_troisième_enfant_et_plus sous condition
# ménage.résidence = Mayotte et
# date_calcul > |30/04/2020| et
# date_calcul <= |31/12/2020|
# conséquence égal à
# prestations_familiales.base_mensuelle * 14,3 % +
# (si nombre de ménage.enfants >= 4 alors
# prestations_familiales.base_mensuelle * 4,63 % *
# (nombre de ménage.enfants - 3)
# sinon 0 €)
# définition allocations_familiales.montant_deuxieme_enfant sous condition
# ménage.résidence = Mayotte et
# date_calcul > |01/01/2021| et
# date_calcul <= |31/03/2021|
# conséquence égal à
# prestations_familiales.base_mensuelle * 32 %
# définition allocations_familiales.montant_troisième_enfant_et_plus sous condition
# ménage.résidence = Mayotte et
# date_calcul > |01/01/2021| et
# date_calcul <= |31/03/2021|
# conséquence égal à
# prestations_familiales.base_mensuelle * 16 % +
# (si nombre de ménage.enfants >= 4 alors
# prestations_familiales.base_mensuelle * 4,63 % *
# (nombre de ménage.enfants - 3)
# sinon 0 €)
# définition allocations_familiales.montant_premier_enfant sous condition
# ménage.résident = Mayotte et
# allocations_familiales.date_ouverture_droits < |01/01/2012|
# conséquence égal à 57,28 €
# définition allocations_familiales.montant_premier_enfant sous condition
# ménage.résident = Mayotte et
# allocations_familiales.date_ouverture_droits >= |01/01/2012| et
# date_calcul > |30/04/2020| et
# date_calcul <= |31/12/2020|
# conséquence égal à
# prestations_familiales.base_mensuelle * 7,17 %
# définition allocations_familiales.montant_premier_enfant sous condition
# ménage.résident = Mayotte et
# allocations_familiales.date_ouverture_droits >= |01/01/2012| et
# date_calcul > |01/01/2021| et
# date_calcul <= |31/03/2021|
# conséquence égal à
# prestations_familiales.base_mensuelle * 5,88 %
*/
@@Décret n° 2019-1387 du 18 décembre 2019 portant relèvement du salaire minimum de croissance@@
@Article 1|LEGIARTI000039640195|01/01/2020@
A compter du 1er janvier 2020, pour les catégories de travailleurs mentionnés à
l' article L. 2211-1 du code du travail , le montant du salaire minimum de
croissance est relevé dans les conditions ci-après :
1° En métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion,
à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon,
son montant est porté à 10,15 € l'heure ;
/*
champ d'application Smic :
définition brut_horaire sous condition
(résidence = Métropole) ou
(résidence = Guyane) ou
(résidence = Martinique) ou
(résidence = LaRéunion) ou
(résidence = SaintBarthélemy) ou
(résidence = SaintMartin) ou
(résidence = SaintPierreEtMiquelon)
conséquence égal à 10,15 €
*/
2° A Mayotte, son montant est fixé à 7,66 € l'heure.
/*
champ d'application Smic :
définition brut_horaire sous condition
(résidence = Mayotte)
conséquence égal à 7,66 €
*/