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Command used: `sed -i 's/\([-+*/><=]=\?\)[.$@^€$]/\1/g' **/*/*.catala_*` The overload test, of course, is kept unchanged and ensures that explicit operators still work.
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# Montants revalorisés de l'allocation de solidarité aux personnes âgées
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Les montants de l'allocation de solidarité aux personnes âgées pour
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2021 et 2022 n'ont pas fait l'objet de publication législative ou réglementaire.
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La raison nous en a été apportée par le bureau BRS de la 6° sous-direction
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de la direction du budget le 12/08/2022:
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"- L’article L. 815-4 renvoie à un décret (D. 815-1) la fixation des montants,
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en l’espèce ceux applicables à compter du 1er janvier 2020 (date de la dernière
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revalorisation ayant dérogé au principe de la revalorisation annuelle) ;
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- L’article L. 816-2 prévoit le principe de la revalorisation annuelle au 1er
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janvier de chaque année en fonction de l’inflation, par renvoi à l’article
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L. 161-25 ;
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- Il n’est nul besoin de prendre un décret chaque année en l’absence de renvoi
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de ce dernier article. Nous prenons une circulaire chaque année à des fins de
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clarification des montants applicables, qui n’a qu’une valeur interprétative.""
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À noter que l'article L161-25 doit être interprété de la manière suivante
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pour revaloriser correctement : au 1er janvier de l'année N, on calcule la moyenne
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de l'indice des prix hors-tabac d'octobre N-1 à novembre N-2, que l'on divise
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par cette même moyenne mais cette fois-ci calculée d'octobre N-2 à novembre N-3.
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Cela nous donne le coefficient de revalorisation à appliquer à allocation de
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solidarité aux personnes âgées. Cette méthode nous a été précisément confirmée par
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le bureau BRS de la 6° sous-direction de la direction du budget le 31/08/2022.
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Pour éviter de refaire les calculs de revalorisation en Catala, nous prendrons
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comme référence les valeurs de la CNAV rappelées dans des circulaires internes.
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## Circulaire de la CNAV 2022-3 du 11/01/2022 "Revalorisation à compter du 1er janvier 2022"
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Circulaire de la CNAV 2022-3 du 11/01/2022 "Revalorisation à compter du 1er janvier 2022"
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[Lien vers le texte](https://www.legislation.cnav.fr/Documents/circulaire_cnav_2022_03_11012022.pdf)
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Le montant de l’Aspa s’élève, à compter du 1er janvier 2022, à :
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Bénéficiaire Montant annuel Montant mensuel
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-------------- -------------- ---------------
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Personne seule 11 001,44 € 916,78 €
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Couple marié 17 079,77 € 1 423,31 €
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```catala
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# Pas important pour nous
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```
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Pour prétendre à cette allocation non contributive, les plafonds de ressources sont fixés à:
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Bénéficiaire Montant annuel Montant mensuel
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-------------- -------------- -----------------
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||
Personne seule 11 001,44€ 916,78 €
|
||
Couple marié 17 079,77 € 1 423,31 €
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||
```catala
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||
# Uniquement la valeur du plafond individuel est important pour l'éligibilité
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||
# aux APL
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champ d'application ÉligibilitéAidesPersonnelleLogement:
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||
définition plafond_individuel_l815_9_sécu sous condition
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||
date_courante >= |2022-01-01| et
|
||
date_courante < |2023-01-01|
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||
conséquence égal à 11 001,44€
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```
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## Circulaire de la CNAV 2021-1 du 11/01/2021 "Revalorisation à compter du 1er janvier 2021"
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[Lien vers le texte](https://www.legislation.cnav.fr/Documents/circulaire_cnav_2021_01_11012021.pdf)
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Le montant de l’Aspa s’élève, à compter du 1er janvier 2022, à :
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||
Bénéficiaire Montant annuel Montant mensuel
|
||
-------------- -------------- ---------------
|
||
Personne seule 10 881,75 € 906,81 €
|
||
Couple marié 16 893,94 € 1 407,82 €
|
||
|
||
```catala
|
||
# Pas important pour nous
|
||
```
|
||
|
||
|
||
Pour prétendre à cette allocation non contributive, les plafonds de ressources sont fixés à:
|
||
|
||
Bénéficiaire Montant annuel Montant mensuel
|
||
-------------- -------------- -----------------
|
||
Personne seule 10 881,75 € 906,81 €
|
||
Couple marié 16 893,94 € 1 407,82 €
|
||
|
||
```catala
|
||
# Uniquement la valeur du plafond individuel est important pour l'éligibilité
|
||
# aux APL
|
||
champ d'application ÉligibilitéAidesPersonnelleLogement:
|
||
définition plafond_individuel_l815_9_sécu sous condition
|
||
date_courante >= |2021-01-01| et
|
||
date_courante < |2022-01-01|
|
||
conséquence égal à 10 881,75€
|
||
```
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# Ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale
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## Chapitre II : Des contributions pour le remboursement de la dette sociale.
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### Article 14 | LEGIARTI000038834962
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I.-Il est institué une contribution assise sur les revenus d'activité et de
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remplacement mentionnés à la section 1 du chapitre 4 du titre 3 du livre 1
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du code de la sécurité sociale perçus par les personnes physiques désignées
|
||
à ce même article. Cette contribution est soumise aux conditions prévues aux
|
||
articles L. 136-1-1 à L. 136-4 du même code.
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Elle est due jusqu'à l'extinction des missions prévues à l'article 2 de la
|
||
présente ordonnance.
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||
II.-Lorsqu'ils n'entrent pas dans le champ d'application du I, sont également
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||
soumis à la contribution dans les mêmes conditions et selon les mêmes
|
||
modalités :
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||
7° Les aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du
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||
code de la construction et de l'habitation ;
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```catala
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||
champ d'application ContributionsSocialesAidesPersonnelleLogement:
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||
définition montant de aide_finale sous condition
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date_courante >= |2018-09-01|
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||
conséquence égal à
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aide_finale * taux_crds
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assertion exonéré_csg # Voir L136-1-3 code de la sécurité sociale
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```
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8° Les prestations visées à l'article L. 511-1 et au chapitre V du titre V
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||
du livre VII du code de la sécurité sociale, à l'exception de l'allocation
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||
d'éducation de l'enfant handicapé ;
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||
9° La prime d'activité mentionnée à l' article L. 841-1 du code de la sécurité
|
||
sociale .
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||
III.-La contribution due sur les prestations visées aux 7°, 8° et 9° du II est
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précomptée par l'organisme débiteur dans les conditions prévues à l' article
|
||
L. 131-1 du code de la sécurité sociale .
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||
La contribution prévue au I est recouvrée et contrôlée dans les conditions et
|
||
sous les garanties et sanctions visées à l'article L. 136-5 du code de la
|
||
sécurité sociale.
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|
||
IV.-Les prestations visées au 8° du II, à l'exception de l'allocation logement
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||
mentionnée aux articles L. 542-1 et L. 755-21 du code de la sécurité sociale,
|
||
ne sont assujetties à la contribution qu'à compter du 1er janvier 1997.
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||
NOTA :
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||
Conformément aux dispositions de l'article 16 de l'ordonnance n° 2018-474 du
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||
12 juin 2018, les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent aux
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||
cotisations et contributions dues pour les périodes courant à compter du
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1er septembre 2018.
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### Article 19 | LEGIARTI000041466982
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||
Le taux des contributions instituées par les articles 14 à 17 est fixé à 0,5 %.
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```catala
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champ d'application ContributionsSocialesAidesPersonnelleLogement:
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||
définition taux_crds sous condition date_courante >= |2020-01-01|
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||
conséquence égal à 0,5%
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||
```
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||
Le taux de la contribution instituée au I de l'article 18 est fixé à 2,2 %.
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||
Le taux de la contribution instituée au III de l'article 18 est fixé à 3 %.
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NOTA :
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||
Conformément aux dispositions du VIII de l'article 138 de la loi n° 2019-486 du
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22 mai 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
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||
Conformément au A du VI de l'article 28 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019,
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||
ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
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# Conseil d'État, 5ème - 4ème chambres réunies, 21/07/2017, 398563 | CETATEXT000035260342
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Vu la procédure suivante :
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M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision
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du 15 octobre 2014 par laquelle la caisse d'allocations familiales les
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Côtes-d'Armor, après avis de la commission de recours amiable, a refusé de
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lui accorder le bénéfice de l'aide personnalisée au logement. Par un jugement
|
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n° 1405338 du 4 février 2016, le tribunal administratif a fait droit à cette
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demande.
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Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat
|
||
du contentieux du Conseil d'Etat le 6 avril et le 5 juillet 2016, le ministre
|
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du logement et de l'habitat durable demande au Conseil d'Etat d'annuler ce
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jugement.
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Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu :
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- le code civil ;
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- le code de la construction et de l'habitation ;
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- le code de la sécurité sociale ;
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- le code de justice administrative ;
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Après avoir entendu en séance publique :
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- le rapport de M. Alain Seban, conseiller d'Etat,
|
||
- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.
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1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que
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M. B... a sollicité de la caisse d'allocations familiales des Côtes d'Armor le
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bénéfice de l'aide personnalisée au logement ; que cette demande a été rejetée
|
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par une décision du 16 mai 2014, confirmée sur recours amiable le 15 octobre
|
||
2014 ; que le ministre du logement et de l'habitat durable se pourvoit en
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cassation contre le jugement du 4 février 2016 par lequel le magistrat délégué
|
||
par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé cette décision
|
||
au motif que la caisse d'allocations familiales n'avait pu légalement se fonder
|
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sur la circonstance que la fille de l'intéressé résidait alternativement chez
|
||
ses deux parents séparés pour refuser de la prendre en compte pour l'application
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du barème de l'aide ;
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2. Considérant que l'article L. 351-3 du code de la construction et de
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||
l'habitation dispose que l'aide personnalisée au logement est calculée en
|
||
fonction d'un barème qui prend notamment en compte " la situation de famille
|
||
du demandeur de l'aide occupant le logement et le nombre de personnes à charge
|
||
vivant habituellement au foyer " ; qu'aux termes de l'article R. 351-8 du même
|
||
code : " Sont considérés comme personnes à charge au sens des titres III à V du
|
||
présent livre, sous réserve qu'ils vivent habituellement au foyer : /
|
||
1° Les enfants ouvrant droit aux prestations familiales (...) " ;
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||
|
||
3. Considérant, d'une part, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article
|
||
L. 521-2 du code de la sécurité sociale : " En cas de résidence alternée de
|
||
l'enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l'article 373-2-9
|
||
du code civil, mise en oeuvre de manière effective, (...) la charge de l'enfant
|
||
pour le calcul des allocations familiales est partagée par moitié entre les deux
|
||
parents soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en
|
||
désaccord sur la désignation de l'allocataire " ; qu'il résulte de ces
|
||
dispositions que les enfants en situation de résidence alternée sont pris en
|
||
compte pour le calcul des allocations familiales ; qu'ainsi, le ministre n'est
|
||
pas fondé à soutenir qu'un " principe d'unicité de l'allocataire " s'opposerait
|
||
à la prise en compte de ces enfants pour la détermination du montant de l'aide
|
||
personnalisée au logement ;
|
||
|
||
4. Considérant, d'autre part, que, pour l'application des articles L. 351-3 et
|
||
R. 351-8 du code de la construction et de l'habitation cités ci-dessus, les
|
||
enfants en situation de garde alternée doivent être regardés comme vivant
|
||
habituellement au foyer de chacun de leurs deux parents ; qu'ils doivent,
|
||
par suite, être pris en compte pour le calcul de l'aide personnalisée au
|
||
logement sollicitée, le cas échéant, par chacun des deux parents, qui ne peut
|
||
toutefois prétendre à une aide déterminée sur cette base qu'au titre de la
|
||
période cumulée pendant laquelle il accueille l'enfant à son domicile au cours
|
||
de l'année ;
|
||
|
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||
```catala
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||
champ d'application CalculetteAidesAuLogementGardeAlternée:
|
||
définition aide_finale égal à
|
||
# TODO juridique: discuter des effets du choix de la fonction de traitement.
|
||
# Faut-il prendre calculette.traitement_aide_finale ou
|
||
# calculette_sans_garde_alternée.traitement_aide_finale ?
|
||
calculette.traitement_aide_finale de (
|
||
calculette_sans_garde_alternée.aide_finale_formule + (
|
||
si nombre de coefficents_enfants_garde_alternée_pris_en_compte = 0 alors
|
||
0 €
|
||
sinon
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||
# On retire la part des allocations logement dues aux enfants
|
||
# en garde alternée à hauteur des coefficients prenant en compte la
|
||
# période cumulée pendant laquelle le ménage accueille l'enfant
|
||
# à domicile.
|
||
(calculette.aide_finale_formule -
|
||
calculette_sans_garde_alternée.aide_finale_formule) *
|
||
((somme décimal pour coeff dans
|
||
coefficents_enfants_garde_alternée_pris_en_compte de coeff) /
|
||
(entier_vers_décimal de
|
||
(nombre de
|
||
coefficents_enfants_garde_alternée_pris_en_compte)))))
|
||
```
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5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre du logement et
|
||
de l'habitat durable n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement qu'il
|
||
attaque ;
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D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi du ministre du logement et de l'habitat durable est rejeté.
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Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de la cohésion
|
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des territoires, à M. A... B...et à la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor.
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ECLI:FR:CECHR:2017:398563.20170721
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# Règlement (CE) n°2866/98 du conseil du 31 décembre 1998 concernant les taux de conversion entre l'euro et les monnaies des États membres adoptant l'euro
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## Article premier
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1 euro = 6,55957 francs français
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```catala
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champ d'application CalculAidePersonnaliséeLogementAccessionPropriété:
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||
définition taux_francs_vers_euros égal à (1,0 / 6,55957)
|
||
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||
champ d'application CalculAllocationLogementAccessionPropriété:
|
||
définition taux_francs_vers_euros égal à (1,0 / 6,55957)
|
||
```
|