catala/examples/code_general_impots/code_general_impots.catala_fr

414 lines
22 KiB
Plaintext
Raw Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters

This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

# Code général des impôts
## Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
### Première partie : Impôt d'Etat
#### Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
##### Chapitre premier : Impôt sur le revenu
###### Section V : Calcul de l'impôt
####### II : Impôt sur le revenu
######## Article 193 | LEGIARTI000033844057
Sous réserve des dispositions de l'article 196 B , le revenu imposable est pour
le calcul de l'impôt sur le revenu, divisé en un certain nombre de parts, fixé
conformément à l'article 194, d'après la situation et les charges de famille du
contribuable.
Le revenu correspondant à une part entière est taxé par application du tarif
prévu à l'article 197.
L'impôt brut est égal au produit de la cotisation ainsi obtenue par le nombre de parts.
L'impôt dû par le contribuable est calculé à partir de l'impôt brut diminué,
s'il y a lieu, des réductions d'impôt prévues par les articles 199 quater C à 200 ,
et, le cas échéant, des retenues à la source, prélèvements et crédits d'impôts
mentionnés à l'article 117 quater , au I de l'article 125 A , aux articles 182 A,
182 A bis, 182 A ter , 182 B , 199 ter, 199 ter A , 199 quater B , au 4 de
l'article 199 sexdecies et aux articles 200 quater à 200 quaterdecies .
Pour l'application du premier alinéa, le revenu imposable ainsi que les différents
éléments ayant concouru à sa détermination, sont arrondis à l'euro le plus proche.
La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.
######## Article 193 bis | LEGIARTI000006303119
Lorsque les fonctionnaires de nationalité française des organisations internationales
disposent de revenus autres que la rémunération officielle qu'ils perçoivent en cette
qualité, cette rémunération, lorsqu'elle est exonérée de l'impôt sur le revenu, est
néanmoins prise en considération pour autant qu'elle eût été imposable, en vue de
déterminer si les contribuables intéressés sont passibles de l'impôt sur le revenu
à raison de ces autres revenus, sous réserve, le cas échéant, de l'application des
conventions internationales relatives aux doubles impositions. Dans l'affirmative,
l'impôt est calculé en ajoutant la rémunération aux revenus imposables et en opérant,
sur le chiffre obtenu, une déduction proportionnelle au montant de cette rémunération.
######## Article 193 ter | LEGIARTI000006303120
A défaut de dispositions spécifiques, les enfants ou les personnes à charge
s'entendent de ceux dont le contribuable assume la charge d'entretien à titre
exclusif ou principal, nonobstant le versement ou la perception d'une pension
alimentaire pour l'entretien desdits enfants (1).
NOTA : (1) Ces dispositions s'appliquent pour l'imposition des revenus des années
2003 et suivantes.
######## Article 194 | LEGIARTI000033817781
I. Le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu
imposable prévue à l'article 193 est déterminé conformément aux dispositions
suivantes :
SITUATION DE FAMILLE NOMBRE DE PARTS
------------------------------------------------------ ---------------
Célibataire, divorcé ou veuf sans enfant à charge 1
Marié sans enfant à charge 2
Célibataire ou divorcé ayant un enfant à charge 1,5
Marié ou veuf ayant un enfant à charge 2,5
Célibataire ou divorcé ayant deux enfants à charge 2
Marié ou veuf ayant deux enfants à charge 3
Célibataire ou divorcé ayant trois enfants à charge 3
Marié ou veuf ayant trois enfants à charge 4
Célibataire ou divorcé ayant quatre enfants à charge 4
Marié ou veuf ayant quatre enfants à charge 5
Célibataire ou divorcé ayant cinq enfants à charge 5
Marié ou veuf ayant cinq enfants à charge 6
Célibataire ou divorcé ayant six enfants à charge 6
et ainsi de suite, en augmentant d'une part par enfant à charge du contribuable.
Lorsque les époux font l'objet d'une imposition séparée en application du 4 de
l'article 6, chacun d'eux est considéré comme un célibataire ayant à sa charge
les enfants dont il assume à titre principal l'entretien. Dans cette situation,
ainsi qu'en cas de divorce, de rupture du pacte civil de solidarité ou de
toute séparation de fait de parents non mariés, l'enfant est considéré, jusqu'à
preuve du contraire, comme étant à la charge du parent chez lequel il réside à
itre principal.
En cas de résidence alternée au domicile de chacun des parents et sauf disposition
contraire dans laconvention de divorce mentionnée à l'article 229-1 du code civil,
la convention homologuée par le juge, la décision judiciaire ou, le cas échéant,
l'accord entre les parents, les enfants mineurs sont réputés être à la charge égale
de l'un et de l'autre parent. Cette présomption peut être écartée s'il est justifié
que l'un d'entre eux assume la charge principale des enfants.
Lorsque les enfants sont réputés être à la charge égale de chacun des parents, ils
ouvrent droit à une majoration de :
a) 0,25 part pour chacun des deux premiers et 0,5 part à compter du troisième, lorsque
par ailleurs le contribuable n'assume la charge exclusive ou principale d'aucun
enfant ;
b) 0,25 part pour le premier et 0,5 part à compter du deuxième, lorsque par ailleurs
le contribuable assume la charge exclusive ou principale d'un enfant ;
c) 0,5 part pour chacun des enfants, lorsque par ailleurs le contribuable assume la
charge exclusive ou principale d'au moins deux enfants.
Pour l'application des dispositions du premier alinéa, sont assimilées à des enfants
à charge les personnes considérées comme étant à la charge du contribuable en vertu
de l'article 196 A bis. II.
Pour l'imposition des contribuables célibataires ou divorcés qui vivent seuls, le
nombre de parts prévu au I est augmenté de 0,5 lorsqu'ils supportent à titre exclusif
ou principal la charge d'au moins un enfant. Lorsqu'ils entretiennent uniquement des
enfants dont la charge est réputée également partagée avec l'autre parent, la
majoration est de 0,25 pour un seul enfant et de 0,5 si les enfants sont au
moins deux. Ces dispositions s'appliquent nonobstant la perception éventuelle d'une
pension alimentaire versée en vertu d'une convention de divorce par consentement
mutuel déposée au rang des minutes d'un notaire ou d'une décision de justice pour
l'entretien desdits enfants.
NOTA : Aux termes de l'article 115 II de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016,
les présentes dispositions s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de
l'année 2017.
######## Article 195 | LEGIARTI000046860994
1. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le revenu imposable des
contribuables célibataires, divorcés ou veufs n'ayant pas d'enfant à leur charge,
exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, est divisé
par 1,5 lorsque ces contribuables :
a. Vivent seuls et ont un ou plusieurs enfants majeurs ou faisant l'objet d'une
imposition distincte dont ces contribuables ont supporté à titre exclusif ou
principal la charge pendant au moins cinq années au cours desquelles ils vivaient
seuls ;
b. Vivent seuls et ont eu un ou plusieurs enfants qui sont morts, à la condition
que l'un d'eux au moins ait atteint l'âge de seize ans ou que l'un d'eux au moins
soit décédé par suite de faits de guerre et que les contribuables aient supporté
à titre exclusif ou principal la charge de l'un au moins de ces enfants pendant
au moins cinq années au cours desquelles ils vivaient seuls ;
c. Sont titulaires, soit pour une invalidité de 40 % ou au-dessus, soit à titre
de veuve, d'une pension prévue par les dispositions du code des pensions
militaires d'invalidité et des victimes de guerre reproduisant celles des lois
des 31 mars et 24 juin 1919 ;
d. Sont titulaires d'une pension d'invalidité pour accident du travail de 40 %
ou au-dessus ;
d bis. Sont titulaires de la carte “ mobilité inclusion ” portant la mention
“ invalidité ” prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des
familles ;
e. Vivent seuls et ont adopté un enfant, à la condition que, si l'adoption a
eu lieu alors que l'enfant était âgé de plus de dix ans, cet enfant ait été à
la charge de l'adoptant comme enfant recueilli dans les conditions prévues à
l'article 196 depuis l'âge de dix ans. Cette disposition n'est pas applicable
si l'enfant adopté est décédé avant d'avoir atteint l'âge de seize ans ou si
l'enfant adopté n'a pas été à la charge exclusive ou principale des
contribuables pendant au moins cinq années au cours desquelles ceux-ci vivaient
seuls ;
f. Sont âgés de plus de 74 ans et titulaires de la carte du combattant ou d'une
pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires
d'invalidité et des victimes de guerre ; cette disposition est également
applicable aux conjoints survivants, âgés de plus de 74 ans, des personnes
mentionnées ci-dessus ainsi que des personnes titulaires de la carte du
combattant au moment de leur décès.
2. Le quotient familial prévu à l'article 194 est augmenté d'une demi-part
pour chaque enfant à charge et d'un quart de part pour chaque enfant réputé
à charge égale de l'un et l'autre de ses parents, titulaire de la carte
“ mobilité inclusion ” portant la mention “ invalidité ” prévue à l'article
L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles.
3. Le quotient familial prévu à l'article 194 est augmenté d'une demi-part
pour les contribuables mariés, lorsque l'un ou l'autre des conjoints remplit
l'une des conditions fixées aux c, d et d bis du 1.
4. Le quotient familial prévu à l'article 194 est augmenté d'une part pour
les contribuables mariés invalides lorsque chacun des conjoints remplit
l'une des conditions fixées aux c, d et d bis du 1.
5. Le quotient familial prévu à l'article 194 est augmenté d'une demi-part
pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs ayant un ou plusieurs
enfants à charge, que celle-ci soit exclusive, principale ou réputée
également partagée entre les parents, lorsque ces contribuables remplissent
l'une des conditions d'invalidité fixées aux c, d ou d bis du 1.
6. Les contribuables mariés, lorsque l'un des conjoints est âgé de plus de
74 ans et titulaire de la carte du combattant ou d'une pension servie en
vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des
victimes de guerre, bénéficient d'une demi-part supplémentaire de quotient
familial.
Les contribuables qui bénéficient des dispositions des 3 ou 4 ne peuvent
bénéficier des dispositions du premier alinéa.
NOTA : Modifications effectuées en conséquence des articles 1er et 8 de
lordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015.
Conformément au II de larticle 158 de la loi n° 2019-1479 du 29 décembre
2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
######## Article 196 | LEGIARTI000006303122
Sont considérés comme étant à la charge du contribuable, que celle-ci
soit exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents,
à la condition de n'avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de
base à l'imposition de ce dernier :
1° Ses enfants âgés de moins de 18 ans ou infirmes ;
2° Sous les mêmes conditions, les enfants qu'il a recueillis à son propre
foyer (1).
NOTA : (1) Ces dispositions s'appliquent pour l'imposition des revenus des
années 2003 et suivantes.
######## Article 196 A bis | LEGIARTI000033220369
Tout contribuable peut considérer comme étant à sa charge, au sens de l'article
196 , à la condition qu'elles vivent sous son toit, les personnes titulaires de
la carte “ mobilité inclusion ” portant la mention “ invalidité ” prévue à
l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles.
######## Article 196 B | LEGIARTI000046860788
Le contribuable qui accepte le rattachement des personnes désignées au 3 de
l'article 6 bénéficie d'une demi-part supplémentaire de quotient familial par
personne ainsi rattachée.
Si la personne rattachée est mariée ou a des enfants à charge, l'avantage
fiscal accordé au contribuable prend la forme d'un abattement de 6 368 €
sur son revenu global net par personne ainsi prise en charge. Lorsque les
enfants de la personne rattachée sont réputés être à la charge égale de
l'un et l'autre de leurs parents, l'abattement auquel ils ouvrent droit
pour le contribuable, est égal à la moitié de cette somme.
######## Article 196 bis | LEGIARTI000023380674
La situation dont il doit être tenu compte est celle existant au 1er
janvier de l'année de l'imposition. Toutefois, l'année de la réalisation
ou de la cessation de l'un ou de plusieurs des événements ou des conditions
mentionnés aux 4 à 6 de l'article 6, il est tenu compte de la situation
au 31 décembre de l'année d'imposition.
Les charges de famille dont il doit être tenu compte sont celles existant
au 1er janvier de l'année de l'imposition. Toutefois, en cas d'augmentation d
es charges de famille en cours d'année, il est fait état de ces charges au
31 décembre de l'année d'imposition ou à la date du décès s'il s'agit
d'imposition établie en vertu de l'article 204 .
NOTA :
Loi n° 2010- 1657 du 29 décembre 2010 art. 95 IV et V : Un décret fixe
les conditions d'application du présent article. Ces dispositions sont
applicables à compter de l'imposition des revenus de 2011.
######## Article 197 | LEGIARTI000046860759
I. En ce qui concerne les contribuables visés à l'article 4 B , il est
fait application des règles suivantes pour le calcul de l'impôt sur le revenu :
1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu
qui excède 10 777 € le taux de :
11 % pour la fraction supérieure à 10 777 € et inférieure ou égale à
27 478 € ;
30 % pour la fraction supérieure à 27 478 € et inférieure ou égale à
78 570 € ;
41 % pour la fraction supérieure à 78 570 € et inférieure ou égale à
168 994 € ;
45 % pour la fraction supérieure à 168 994 € .
2. La réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial ne
peut excéder 1 678 € par demi-part ou la moitié de cette somme par quart
de part s'ajoutant à une part pour les contribuables célibataires, divorcés,
veufs ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 et à deux
parts pour les contribuables mariés soumis à une imposition commune.
Toutefois, pour les contribuables célibataires, divorcés, ou soumis à
l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 qui répondent aux conditions
fixées au II de l'article 194 , la réduction d'impôt correspondant à la part
accordée au titre du premier enfant à charge est limitée à 3 959 €. Lorsque
les contribuables entretiennent uniquement des enfants dont la charge est
réputée également partagée entre l'un et l'autre des parents, la réduction
d'impôt correspondant à la demi-part accordée au titre de chacun des deux
premiers enfants est limitée à la moitié de cette somme.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la réduction d'impôt
résultant de l'application du quotient familial, accordée aux contribuables
qui bénéficient des dispositions des a, b et e du 1 de l'article 195 , ne
peut excéder 1 002 € ;
Les contribuables qui bénéficient d'une demi-part au titre des a, b, c, d,
d bis, e et f du 1 ainsi que des 2 à 6 de l'article 195 ont droit à une
réduction d'impôt égale à 1 673 € pour chacune de ces demi-parts lorsque la
réduction de leur cotisation d'impôt est plafonnée en application du premier
alinéa. La réduction d'impôt est égale à la moitié de cette somme lorsque
la majoration visée au 2 de l'article 195 est de un quart de part. Cette
réduction d'impôt ne peut toutefois excéder l'augmentation de la cotisation
d'impôt résultant du plafonnement.
Les contribuables veufs ayant des enfants à charge qui bénéficient d'une part
supplémentaire de quotient familial en application du I de l'article 194 ont
droit à une réduction d'impôt égale à 1 868 € pour cette part supplémentaire
lorsque la réduction de leur cotisation d'impôt est plafonnée en application
du premier alinéa du présent 2. Cette réduction d'impôt ne peut toutefois
excéder l'augmentation de la cotisation d'impôt résultant du plafonnement.
3. Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes
est réduit de 30 %, dans la limite de 2 450 €, pour les contribuables domiciliés
dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion ;
cette réduction est égale à 40 %, dans la limite de 4 050 €, pour les
contribuables domiciliés dans les départements de la Guyane et de Mayotte ;
4. a. Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions
précédentes est diminué, dans la limite de son montant, de la différence
entre 833 € et 45,25 % de son montant pour les contribuables célibataires,
divorcés ou veufs et de la différence entre 1 378 € et 45,25 % de son montant
pour les contribuables soumis à imposition commune.
b. (Abrogé)
5. Les réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 s'imputent
sur l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes avant
imputation des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires ;
elles ne peuvent pas donner lieu à remboursement.
II. (Abrogé)
######## Article 197 A | LEGIARTI000037985917
Les règles du 1 et du 2 du I de l'article 197 sont applicables pour le calcul
de l'impôt sur le revenu dû par les personnes qui, n'ayant pas leur domicile
fiscal en France :
a. Perçoivent des revenus de source française ; l'impôt ne peut, en ce cas, être
inférieur à un montant calculé en appliquant un taux de 20 % à la fraction du
revenu net imposable inférieure ou égale à la limite supérieure de la deuxième
tranche du barème de l'impôt sur le revenu et un taux de 30 % à la fraction
supérieure à cette limite ; ces taux de 20 % et 30 % sont ramenés respectivement
à 14,4 % et 20 % pour les revenus ayant leur source dans les départements
d'outre-mer ; toutefois, lorsque le contribuable justifie que le taux de
l'impôt français sur l'ensemble de ses revenus de source française ou étrangère
serait inférieur à ces minima, ce taux est applicable à ses revenus de source
française. Dans ce cas, les contribuables qui ont leur domicile fiscal dans un
Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat avec lequel la France a signé
une convention d'assistance administrative de lutte contre la fraude et
l'évasion fiscales ou une convention d'assistance mutuelle en matière de
recouvrement d'impôt peuvent, dans l'attente de pouvoir produire les pièces
justificatives, annexer à leur déclaration de revenu une déclaration sur
l'honneur de l'exactitude des informations fournies ;
b. Par dérogation à l'article 164 A, pour le calcul du taux de l'impôt français
sur l'ensemble des revenus mondiaux prévu au a du présent article, les pensions
alimentaires prévues au 2° du II de l'article 156 sont admises en déduction
sous les mêmes conditions et limites, lorsque ces pensions sont imposables entre
les mains de leur bénéficiaire en France et que leur prise en compte n'est pas
de nature à minorer l'impôt dû par le contribuable dans son Etat de résidence.
NOTA : Conformément au A du II de l'article 13 de la loi n° 2018-1317 du 28
décembre 2018 de finances pour 2019, ces dispositions s'appliquent aux revenus
perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2018.
######## Article 197 B | LEGIARTI000006303131
Pour la fraction n'excédant pas la limite supérieure, fixée par l'article 182
A III, des traitements, salaires, pensions et rentes viagères de source
française servis à des personnes de nationalité française qui n'ont pas leur
domicile fiscal en France, l'imposition établie dans les conditions prévues à
l'article 197 A a ne peut excéder la retenue à la source applicable en vertu de
l'article 182 A. En outre, cette fraction n'est pas prise en compte pour le
calcul de l'impôt sur le revenu établi en vertu de l'article 197 A a et la
retenue à laquelle elle a donné lieu n'est pas imputable. Toutefois, le
contribuable peut demander le remboursement de l'excédent de retenue à la
source opérée lorsque la totalité de cette retenue excède le montant de l'impôt
qui résulterait de l'application des dispositions du a de l'article 197 A à la
totalité de la rémunération.
En cas de pluralité de débiteurs, la situation du contribuable est, s'il y a
lieu, régularisée par voie de rôle.
######## Article 197 C | LEGIARTI000036432022
L'impôt dont le contribuable est redevable en France sur les revenus autres
que les traitements et salaires exonérés en vertu des dispositions des I et
II de l'article 81 A et de l'article 81 D et autres que les revenus soumis
aux versements libératoires prévus par l'article 151-0 est calculé au taux
correspondant à l'ensemble de ses revenus, imposables et exonérés.
NOTA : Conformément à l'article 94 II de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre
2017 de finances pour 2018, les présentes dispositions s'appliquent aux périodes
d'imposition et exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018.
######## Article 199 | LEGIARTI000027978108
Sous réserve des traités de réciprocité, les dispositions de l'article 193
qui prévoient, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, la division du revenu
imposable en un certain nombre de parts fixé d'après la situation et les
charges de famille du contribuable ne sont applicables qu'aux citoyens
français et aux personnes originaires de Saint-Pierre-et-Miquelon, de
Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française, des îles Wallis et Futuna et
des Terres australes et antarctiques françaises.