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# Code général des impôts
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## Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
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### Première partie : Impôt d'Etat
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#### Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
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##### Chapitre premier : Impôt sur le revenu
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###### Section V : Calcul de l'impôt
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####### II : Impôt sur le revenu
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######## Article 193 | LEGIARTI000033844057
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Sous réserve des dispositions de l'article 196 B , le revenu imposable est pour
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le calcul de l'impôt sur le revenu, divisé en un certain nombre de parts, fixé
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conformément à l'article 194, d'après la situation et les charges de famille du
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contribuable.
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Le revenu correspondant à une part entière est taxé par application du tarif
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prévu à l'article 197.
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L'impôt brut est égal au produit de la cotisation ainsi obtenue par le nombre de parts.
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L'impôt dû par le contribuable est calculé à partir de l'impôt brut diminué,
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s'il y a lieu, des réductions d'impôt prévues par les articles 199 quater C à 200 ,
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et, le cas échéant, des retenues à la source, prélèvements et crédits d'impôts
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mentionnés à l'article 117 quater , au I de l'article 125 A , aux articles 182 A,
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182 A bis, 182 A ter , 182 B , 199 ter, 199 ter A , 199 quater B , au 4 de
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l'article 199 sexdecies et aux articles 200 quater à 200 quaterdecies .
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Pour l'application du premier alinéa, le revenu imposable ainsi que les différents
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éléments ayant concouru à sa détermination, sont arrondis à l'euro le plus proche.
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La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.
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######## Article 193 bis | LEGIARTI000006303119
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Lorsque les fonctionnaires de nationalité française des organisations internationales
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disposent de revenus autres que la rémunération officielle qu'ils perçoivent en cette
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qualité, cette rémunération, lorsqu'elle est exonérée de l'impôt sur le revenu, est
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néanmoins prise en considération pour autant qu'elle eût été imposable, en vue de
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déterminer si les contribuables intéressés sont passibles de l'impôt sur le revenu
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à raison de ces autres revenus, sous réserve, le cas échéant, de l'application des
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conventions internationales relatives aux doubles impositions. Dans l'affirmative,
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l'impôt est calculé en ajoutant la rémunération aux revenus imposables et en opérant,
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sur le chiffre obtenu, une déduction proportionnelle au montant de cette rémunération.
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######## Article 193 ter | LEGIARTI000006303120
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A défaut de dispositions spécifiques, les enfants ou les personnes à charge
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s'entendent de ceux dont le contribuable assume la charge d'entretien à titre
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exclusif ou principal, nonobstant le versement ou la perception d'une pension
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alimentaire pour l'entretien desdits enfants (1).
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NOTA : (1) Ces dispositions s'appliquent pour l'imposition des revenus des années
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2003 et suivantes.
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######## Article 194 | LEGIARTI000033817781
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I. Le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu
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imposable prévue à l'article 193 est déterminé conformément aux dispositions
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suivantes :
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SITUATION DE FAMILLE NOMBRE DE PARTS
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------------------------------------------------------ ---------------
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Célibataire, divorcé ou veuf sans enfant à charge 1
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Marié sans enfant à charge 2
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Célibataire ou divorcé ayant un enfant à charge 1,5
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Marié ou veuf ayant un enfant à charge 2,5
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Célibataire ou divorcé ayant deux enfants à charge 2
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Marié ou veuf ayant deux enfants à charge 3
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Célibataire ou divorcé ayant trois enfants à charge 3
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Marié ou veuf ayant trois enfants à charge 4
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Célibataire ou divorcé ayant quatre enfants à charge 4
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Marié ou veuf ayant quatre enfants à charge 5
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Célibataire ou divorcé ayant cinq enfants à charge 5
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Marié ou veuf ayant cinq enfants à charge 6
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Célibataire ou divorcé ayant six enfants à charge 6
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et ainsi de suite, en augmentant d'une part par enfant à charge du contribuable.
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Lorsque les époux font l'objet d'une imposition séparée en application du 4 de
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l'article 6, chacun d'eux est considéré comme un célibataire ayant à sa charge
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les enfants dont il assume à titre principal l'entretien. Dans cette situation,
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ainsi qu'en cas de divorce, de rupture du pacte civil de solidarité ou de
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toute séparation de fait de parents non mariés, l'enfant est considéré, jusqu'à
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preuve du contraire, comme étant à la charge du parent chez lequel il réside à
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itre principal.
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En cas de résidence alternée au domicile de chacun des parents et sauf disposition
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contraire dans laconvention de divorce mentionnée à l'article 229-1 du code civil,
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la convention homologuée par le juge, la décision judiciaire ou, le cas échéant,
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l'accord entre les parents, les enfants mineurs sont réputés être à la charge égale
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de l'un et de l'autre parent. Cette présomption peut être écartée s'il est justifié
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que l'un d'entre eux assume la charge principale des enfants.
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Lorsque les enfants sont réputés être à la charge égale de chacun des parents, ils
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ouvrent droit à une majoration de :
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a) 0,25 part pour chacun des deux premiers et 0,5 part à compter du troisième, lorsque
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par ailleurs le contribuable n'assume la charge exclusive ou principale d'aucun
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enfant ;
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b) 0,25 part pour le premier et 0,5 part à compter du deuxième, lorsque par ailleurs
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le contribuable assume la charge exclusive ou principale d'un enfant ;
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c) 0,5 part pour chacun des enfants, lorsque par ailleurs le contribuable assume la
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charge exclusive ou principale d'au moins deux enfants.
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Pour l'application des dispositions du premier alinéa, sont assimilées à des enfants
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à charge les personnes considérées comme étant à la charge du contribuable en vertu
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de l'article 196 A bis. II.
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Pour l'imposition des contribuables célibataires ou divorcés qui vivent seuls, le
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nombre de parts prévu au I est augmenté de 0,5 lorsqu'ils supportent à titre exclusif
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ou principal la charge d'au moins un enfant. Lorsqu'ils entretiennent uniquement des
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enfants dont la charge est réputée également partagée avec l'autre parent, la
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majoration est de 0,25 pour un seul enfant et de 0,5 si les enfants sont au
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moins deux. Ces dispositions s'appliquent nonobstant la perception éventuelle d'une
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pension alimentaire versée en vertu d'une convention de divorce par consentement
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mutuel déposée au rang des minutes d'un notaire ou d'une décision de justice pour
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l'entretien desdits enfants.
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NOTA : Aux termes de l'article 115 II de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016,
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les présentes dispositions s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de
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l'année 2017.
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######## Article 195 | LEGIARTI000046860994
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1. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le revenu imposable des
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contribuables célibataires, divorcés ou veufs n'ayant pas d'enfant à leur charge,
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exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, est divisé
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par 1,5 lorsque ces contribuables :
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a. Vivent seuls et ont un ou plusieurs enfants majeurs ou faisant l'objet d'une
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imposition distincte dont ces contribuables ont supporté à titre exclusif ou
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principal la charge pendant au moins cinq années au cours desquelles ils vivaient
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seuls ;
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b. Vivent seuls et ont eu un ou plusieurs enfants qui sont morts, à la condition
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que l'un d'eux au moins ait atteint l'âge de seize ans ou que l'un d'eux au moins
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soit décédé par suite de faits de guerre et que les contribuables aient supporté
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à titre exclusif ou principal la charge de l'un au moins de ces enfants pendant
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au moins cinq années au cours desquelles ils vivaient seuls ;
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c. Sont titulaires, soit pour une invalidité de 40 % ou au-dessus, soit à titre
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de veuve, d'une pension prévue par les dispositions du code des pensions
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militaires d'invalidité et des victimes de guerre reproduisant celles des lois
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des 31 mars et 24 juin 1919 ;
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d. Sont titulaires d'une pension d'invalidité pour accident du travail de 40 %
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ou au-dessus ;
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d bis. Sont titulaires de la carte “ mobilité inclusion ” portant la mention
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||
“ invalidité ” prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des
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familles ;
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e. Vivent seuls et ont adopté un enfant, à la condition que, si l'adoption a
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eu lieu alors que l'enfant était âgé de plus de dix ans, cet enfant ait été à
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la charge de l'adoptant comme enfant recueilli dans les conditions prévues à
|
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l'article 196 depuis l'âge de dix ans. Cette disposition n'est pas applicable
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si l'enfant adopté est décédé avant d'avoir atteint l'âge de seize ans ou si
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l'enfant adopté n'a pas été à la charge exclusive ou principale des
|
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contribuables pendant au moins cinq années au cours desquelles ceux-ci vivaient
|
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seuls ;
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f. Sont âgés de plus de 74 ans et titulaires de la carte du combattant ou d'une
|
||
pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires
|
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d'invalidité et des victimes de guerre ; cette disposition est également
|
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applicable aux conjoints survivants, âgés de plus de 74 ans, des personnes
|
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mentionnées ci-dessus ainsi que des personnes titulaires de la carte du
|
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combattant au moment de leur décès.
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2. Le quotient familial prévu à l'article 194 est augmenté d'une demi-part
|
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pour chaque enfant à charge et d'un quart de part pour chaque enfant réputé
|
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à charge égale de l'un et l'autre de ses parents, titulaire de la carte
|
||
“ mobilité inclusion ” portant la mention “ invalidité ” prévue à l'article
|
||
L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles.
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3. Le quotient familial prévu à l'article 194 est augmenté d'une demi-part
|
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pour les contribuables mariés, lorsque l'un ou l'autre des conjoints remplit
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l'une des conditions fixées aux c, d et d bis du 1.
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4. Le quotient familial prévu à l'article 194 est augmenté d'une part pour
|
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les contribuables mariés invalides lorsque chacun des conjoints remplit
|
||
l'une des conditions fixées aux c, d et d bis du 1.
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5. Le quotient familial prévu à l'article 194 est augmenté d'une demi-part
|
||
pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs ayant un ou plusieurs
|
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enfants à charge, que celle-ci soit exclusive, principale ou réputée
|
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également partagée entre les parents, lorsque ces contribuables remplissent
|
||
l'une des conditions d'invalidité fixées aux c, d ou d bis du 1.
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6. Les contribuables mariés, lorsque l'un des conjoints est âgé de plus de
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74 ans et titulaire de la carte du combattant ou d'une pension servie en
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vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des
|
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victimes de guerre, bénéficient d'une demi-part supplémentaire de quotient
|
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familial.
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Les contribuables qui bénéficient des dispositions des 3 ou 4 ne peuvent
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bénéficier des dispositions du premier alinéa.
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NOTA : Modifications effectuées en conséquence des articles 1er et 8 de
|
||
l’ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015.
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Conformément au II de l’article 158 de la loi n° 2019-1479 du 29 décembre
|
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2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
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######## Article 196 | LEGIARTI000006303122
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Sont considérés comme étant à la charge du contribuable, que celle-ci
|
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soit exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents,
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à la condition de n'avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de
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base à l'imposition de ce dernier :
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1° Ses enfants âgés de moins de 18 ans ou infirmes ;
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2° Sous les mêmes conditions, les enfants qu'il a recueillis à son propre
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foyer (1).
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NOTA : (1) Ces dispositions s'appliquent pour l'imposition des revenus des
|
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années 2003 et suivantes.
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######## Article 196 A bis | LEGIARTI000033220369
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Tout contribuable peut considérer comme étant à sa charge, au sens de l'article
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196 , à la condition qu'elles vivent sous son toit, les personnes titulaires de
|
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la carte “ mobilité inclusion ” portant la mention “ invalidité ” prévue à
|
||
l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles.
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######## Article 196 B | LEGIARTI000046860788
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Le contribuable qui accepte le rattachement des personnes désignées au 3 de
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l'article 6 bénéficie d'une demi-part supplémentaire de quotient familial par
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personne ainsi rattachée.
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Si la personne rattachée est mariée ou a des enfants à charge, l'avantage
|
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fiscal accordé au contribuable prend la forme d'un abattement de 6 368 €
|
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sur son revenu global net par personne ainsi prise en charge. Lorsque les
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enfants de la personne rattachée sont réputés être à la charge égale de
|
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l'un et l'autre de leurs parents, l'abattement auquel ils ouvrent droit
|
||
pour le contribuable, est égal à la moitié de cette somme.
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######## Article 196 bis | LEGIARTI000023380674
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||
La situation dont il doit être tenu compte est celle existant au 1er
|
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janvier de l'année de l'imposition. Toutefois, l'année de la réalisation
|
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ou de la cessation de l'un ou de plusieurs des événements ou des conditions
|
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mentionnés aux 4 à 6 de l'article 6, il est tenu compte de la situation
|
||
au 31 décembre de l'année d'imposition.
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||
Les charges de famille dont il doit être tenu compte sont celles existant
|
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au 1er janvier de l'année de l'imposition. Toutefois, en cas d'augmentation d
|
||
es charges de famille en cours d'année, il est fait état de ces charges au
|
||
31 décembre de l'année d'imposition ou à la date du décès s'il s'agit
|
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d'imposition établie en vertu de l'article 204 .
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NOTA :
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Loi n° 2010- 1657 du 29 décembre 2010 art. 95 IV et V : Un décret fixe
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les conditions d'application du présent article. Ces dispositions sont
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applicables à compter de l'imposition des revenus de 2011.
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######## Article 197 | LEGIARTI000046860759
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I. – En ce qui concerne les contribuables visés à l'article 4 B , il est
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fait application des règles suivantes pour le calcul de l'impôt sur le revenu :
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1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu
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qui excède 10 777 € le taux de :
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– 11 % pour la fraction supérieure à 10 777 € et inférieure ou égale à
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27 478 € ;
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– 30 % pour la fraction supérieure à 27 478 € et inférieure ou égale à
|
||
78 570 € ;
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– 41 % pour la fraction supérieure à 78 570 € et inférieure ou égale à
|
||
168 994 € ;
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||
– 45 % pour la fraction supérieure à 168 994 € .
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2. La réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial ne
|
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peut excéder 1 678 € par demi-part ou la moitié de cette somme par quart
|
||
de part s'ajoutant à une part pour les contribuables célibataires, divorcés,
|
||
veufs ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 et à deux
|
||
parts pour les contribuables mariés soumis à une imposition commune.
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|
||
Toutefois, pour les contribuables célibataires, divorcés, ou soumis à
|
||
l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 qui répondent aux conditions
|
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fixées au II de l'article 194 , la réduction d'impôt correspondant à la part
|
||
accordée au titre du premier enfant à charge est limitée à 3 959 €. Lorsque
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||
les contribuables entretiennent uniquement des enfants dont la charge est
|
||
réputée également partagée entre l'un et l'autre des parents, la réduction
|
||
d'impôt correspondant à la demi-part accordée au titre de chacun des deux
|
||
premiers enfants est limitée à la moitié de cette somme.
|
||
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||
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la réduction d'impôt
|
||
résultant de l'application du quotient familial, accordée aux contribuables
|
||
qui bénéficient des dispositions des a, b et e du 1 de l'article 195 , ne
|
||
peut excéder 1 002 € ;
|
||
|
||
Les contribuables qui bénéficient d'une demi-part au titre des a, b, c, d,
|
||
d bis, e et f du 1 ainsi que des 2 à 6 de l'article 195 ont droit à une
|
||
réduction d'impôt égale à 1 673 € pour chacune de ces demi-parts lorsque la
|
||
réduction de leur cotisation d'impôt est plafonnée en application du premier
|
||
alinéa. La réduction d'impôt est égale à la moitié de cette somme lorsque
|
||
la majoration visée au 2 de l'article 195 est de un quart de part. Cette
|
||
réduction d'impôt ne peut toutefois excéder l'augmentation de la cotisation
|
||
d'impôt résultant du plafonnement.
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||
|
||
Les contribuables veufs ayant des enfants à charge qui bénéficient d'une part
|
||
supplémentaire de quotient familial en application du I de l'article 194 ont
|
||
droit à une réduction d'impôt égale à 1 868 € pour cette part supplémentaire
|
||
lorsque la réduction de leur cotisation d'impôt est plafonnée en application
|
||
du premier alinéa du présent 2. Cette réduction d'impôt ne peut toutefois
|
||
excéder l'augmentation de la cotisation d'impôt résultant du plafonnement.
|
||
|
||
3. Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes
|
||
est réduit de 30 %, dans la limite de 2 450 €, pour les contribuables domiciliés
|
||
dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion ;
|
||
cette réduction est égale à 40 %, dans la limite de 4 050 €, pour les
|
||
contribuables domiciliés dans les départements de la Guyane et de Mayotte ;
|
||
|
||
4. a. Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions
|
||
précédentes est diminué, dans la limite de son montant, de la différence
|
||
entre 833 € et 45,25 % de son montant pour les contribuables célibataires,
|
||
divorcés ou veufs et de la différence entre 1 378 € et 45,25 % de son montant
|
||
pour les contribuables soumis à imposition commune.
|
||
|
||
b. (Abrogé)
|
||
|
||
5. Les réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 s'imputent
|
||
sur l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes avant
|
||
imputation des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires ;
|
||
elles ne peuvent pas donner lieu à remboursement.
|
||
|
||
II. – (Abrogé)
|
||
|
||
######## Article 197 A | LEGIARTI000037985917
|
||
|
||
Les règles du 1 et du 2 du I de l'article 197 sont applicables pour le calcul
|
||
de l'impôt sur le revenu dû par les personnes qui, n'ayant pas leur domicile
|
||
fiscal en France :
|
||
|
||
a. Perçoivent des revenus de source française ; l'impôt ne peut, en ce cas, être
|
||
inférieur à un montant calculé en appliquant un taux de 20 % à la fraction du
|
||
revenu net imposable inférieure ou égale à la limite supérieure de la deuxième
|
||
tranche du barème de l'impôt sur le revenu et un taux de 30 % à la fraction
|
||
supérieure à cette limite ; ces taux de 20 % et 30 % sont ramenés respectivement
|
||
à 14,4 % et 20 % pour les revenus ayant leur source dans les départements
|
||
d'outre-mer ; toutefois, lorsque le contribuable justifie que le taux de
|
||
l'impôt français sur l'ensemble de ses revenus de source française ou étrangère
|
||
serait inférieur à ces minima, ce taux est applicable à ses revenus de source
|
||
française. Dans ce cas, les contribuables qui ont leur domicile fiscal dans un
|
||
Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat avec lequel la France a signé
|
||
une convention d'assistance administrative de lutte contre la fraude et
|
||
l'évasion fiscales ou une convention d'assistance mutuelle en matière de
|
||
recouvrement d'impôt peuvent, dans l'attente de pouvoir produire les pièces
|
||
justificatives, annexer à leur déclaration de revenu une déclaration sur
|
||
l'honneur de l'exactitude des informations fournies ;
|
||
|
||
b. Par dérogation à l'article 164 A, pour le calcul du taux de l'impôt français
|
||
sur l'ensemble des revenus mondiaux prévu au a du présent article, les pensions
|
||
alimentaires prévues au 2° du II de l'article 156 sont admises en déduction
|
||
sous les mêmes conditions et limites, lorsque ces pensions sont imposables entre
|
||
les mains de leur bénéficiaire en France et que leur prise en compte n'est pas
|
||
de nature à minorer l'impôt dû par le contribuable dans son Etat de résidence.
|
||
|
||
NOTA : Conformément au A du II de l'article 13 de la loi n° 2018-1317 du 28
|
||
décembre 2018 de finances pour 2019, ces dispositions s'appliquent aux revenus
|
||
perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2018.
|
||
|
||
######## Article 197 B | LEGIARTI000006303131
|
||
|
||
Pour la fraction n'excédant pas la limite supérieure, fixée par l'article 182
|
||
A III, des traitements, salaires, pensions et rentes viagères de source
|
||
française servis à des personnes de nationalité française qui n'ont pas leur
|
||
domicile fiscal en France, l'imposition établie dans les conditions prévues à
|
||
l'article 197 A a ne peut excéder la retenue à la source applicable en vertu de
|
||
l'article 182 A. En outre, cette fraction n'est pas prise en compte pour le
|
||
calcul de l'impôt sur le revenu établi en vertu de l'article 197 A a et la
|
||
retenue à laquelle elle a donné lieu n'est pas imputable. Toutefois, le
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contribuable peut demander le remboursement de l'excédent de retenue à la
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source opérée lorsque la totalité de cette retenue excède le montant de l'impôt
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qui résulterait de l'application des dispositions du a de l'article 197 A à la
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totalité de la rémunération.
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En cas de pluralité de débiteurs, la situation du contribuable est, s'il y a
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lieu, régularisée par voie de rôle.
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######## Article 197 C | LEGIARTI000036432022
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L'impôt dont le contribuable est redevable en France sur les revenus autres
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que les traitements et salaires exonérés en vertu des dispositions des I et
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II de l'article 81 A et de l'article 81 D et autres que les revenus soumis
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aux versements libératoires prévus par l'article 151-0 est calculé au taux
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correspondant à l'ensemble de ses revenus, imposables et exonérés.
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NOTA : Conformément à l'article 94 II de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre
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2017 de finances pour 2018, les présentes dispositions s'appliquent aux périodes
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d'imposition et exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018.
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######## Article 199 | LEGIARTI000027978108
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Sous réserve des traités de réciprocité, les dispositions de l'article 193
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qui prévoient, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, la division du revenu
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imposable en un certain nombre de parts fixé d'après la situation et les
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charges de famille du contribuable ne sont applicables qu'aux citoyens
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français et aux personnes originaires de Saint-Pierre-et-Miquelon, de
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Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française, des îles Wallis et Futuna et
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des Terres australes et antarctiques françaises. |