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098621ac19
@ -1127,137 +1127,3 @@ au troisième alinéa de l'article L. 842-1 ou en cas de refus de ce dernier.
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# Pas pertinent pour le calcul ou l'éligibilité, nous ne formalisons pas pour
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# l'instant.
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```
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##### Chapitre III : Procédure de conservation et de versement des allocations de logement en cas de non-décence constatée des logements
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###### Article L843-1 | LEGIARTI000038814840
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Lorsque l'organisme payeur ou un organisme dûment habilité par ce dernier a constaté que le logement ne
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satisfaisait pas aux caractéristiques de décence mentionnées à l'article L. 822-9, l'allocation de logement
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est conservée par l'organisme payeur pendant un délai maximal fixé par voie réglementaire.
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L'organisme payeur notifie au propriétaire le constat établissant que le logement ne remplit pas les conditions
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requises pour être qualifié de logement décent et l'informe qu'il doit le mettre en conformité dans le délai
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maximal mentionné au premier alinéa pour que l'allocation de logement conservée lui soit versée.
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Durant ce délai, le locataire s'acquitte du montant du loyer et des charges récupérables diminué du montant des
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allocations de logement, dont il a été informé par l'organisme payeur, sans que cette diminution puisse fonder
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une action du propriétaire à son encontre pour obtenir la résiliation du bail.
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```catala
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# Pas pertinent pour le calcul ou l'éligibilité, nous ne formalisons pas pour
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# l'instant.
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```
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###### Article L843-2 | LEGIARTI000042342772
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Si, à l'issue du délai de mise en conformité prévu à l'article L. 843-1, le logement ne répond toujours pas
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aux caractéristiques de décence mentionnées à l'article L. 822-9, le montant de l'allocation de logement,
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conservé jusqu'à cette date par l'organisme payeur au titre de la période durant laquelle il a été fait
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application de l'article L. 843-1, n'est pas récupéré par le propriétaire. Ce dernier ne peut demander
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au locataire le paiement de la part de loyer non perçue correspondant au montant de l'allocation conservé.
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Il en est de même si les travaux permettant cette mise en conformité ont été réalisés d'office en exécution
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d'une mesure de police en application du chapitre Ier du titre Ier du livre V du présent code ou de ses
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articles L. 143-2, L. 143-3 et L. 184-1 à L. 184-9 ou des articles L. 1311-4 et L. 1334-1 à L. 1334-12 du
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code de la santé publique.
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NOTA :
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Conformément à l’article 19 de l’ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent
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en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
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```catala
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# Pas pertinent pour le calcul ou l'éligibilité, nous ne formalisons pas pour
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# l'instant.
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```
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###### Article L843-3 | LEGIARTI000038814835
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L'allocation de logement, le cas échéant recalculée dans le cas où un nouveau loyer est fixé par le juge,
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peut, à titre exceptionnel, dans des cas fixés par voie réglementaire, en vue de permettre l'achèvement
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d'une mise en conformité engagée, de prendre en compte l'action du locataire pour rendre son logement
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décent par la voie judiciaire ou de prévenir des difficultés de paiement du loyer ou de relogement du
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locataire, être maintenue par décision de l'organisme payeur et conservée par ce dernier pour une durée
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fixée par voie réglementaire, renouvelable une fois.
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Durant ce délai, le locataire s'acquitte du montant du loyer et des charges récupérables, diminué du
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montant des allocations de logement, dont il a été informé par l'organisme payeur, sans que cette
|
||||
diminution puisse fonder une action du propriétaire à son encontre pour obtenir la résiliation du bail.
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Dès que le constat de mise en conformité du logement est établi, le montant de l'allocation de logement
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conservé par l'organisme payeur est versé au propriétaire.
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Si, à l'issue de ce délai, le logement ne répond pas aux caractéristiques de décence, le montant de
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l'allocation de logement conservé par l'organisme payeur au titre de la période durant laquelle il a
|
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été fait application du présent article n'est pas versé. Le propriétaire ne peut demander au locataire
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le paiement de la part de loyer non perçue correspondant au montant de l'allocation conservé.
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```catala
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# Pas pertinent pour le calcul ou l'éligibilité, nous ne formalisons pas pour
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# l'instant.
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```
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###### Article L843-4 | LEGIARTI000038814833
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Lors d'un changement de locataire, s'il est, de nouveau, constaté que le logement n'est pas conforme
|
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aux caractéristiques de décence mentionnées à l'article L. 822-9, l'allocation de logement n'est pas
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versée au nouveau locataire ou au propriétaire mais est conservée par l'organisme payeur pour une durée
|
||||
maximale, prolongée par décision de cet organisme, à titre exceptionnel, dans les cas mentionnés au
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||||
premier alinéa de l'article L. 843-3, pour une seconde durée. Ces durées sont fixées par voie réglementaire.
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||||
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Durant ce délai, le locataire s'acquitte du montant du loyer et des charges récupérables diminué du montant
|
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des allocations de logement, dont il a été informé par l'organisme payeur, sans que cette diminution puisse
|
||||
fonder une action du propriétaire à son encontre pour obtenir la résiliation du bail.
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Dès que le constat de mise en conformité du logement est établi, il est fait application des dispositions
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de l'avant dernier alinéa de l'article L. 843-3. Si, à l'issue de ce délai, le logement ne répond toujours
|
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pas aux caractéristiques de décence, il est fait application des dispositions du dernier alinéa de
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||||
l'article L. 843-3.
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```catala
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# Pas pertinent pour le calcul ou l'éligibilité, nous ne formalisons pas pour
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# l'instant.
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```
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###### Article L843-5 | LEGIARTI000038814831
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Lorsque le montant de l'allocation de logement conservé par l'organisme payeur en application des articles
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L. 843-1 à L. 843-4 est versé au propriétaire après que le constat de mise en conformité du logement a été
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établi, le propriétaire verse, le cas échéant, au locataire la part de l'allocation de logement conservée
|
||||
qui excède le montant du loyer et des charges récupérables.
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```catala
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# Pas pertinent pour le calcul ou l'éligibilité, nous ne formalisons pas pour
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# l'instant.
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```
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###### Article L843-6 | LEGIARTI000038814829
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||||
Outre les cas mentionnés aux articles L. 843-1 à L. 843-4, l'allocation de logement peut être accordée,
|
||||
à titre dérogatoire et pendant une durée déterminée, dans des conditions fixées par voie réglementaire.
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```catala
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# Pas pertinent pour le calcul ou l'éligibilité, nous ne formalisons pas pour
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||||
# l'instant.
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```
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||||
###### Article L843-7 | LEGIARTI000038814827
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||||
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 843-1, pour les logements compris dans un patrimoine
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||||
d'au moins dix logements dont le propriétaire ou le gestionnaire est un organisme d'habitations à
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||||
loyer modéré, une société d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux,
|
||||
un organisme agréé exerçant des activités de maîtrise d'ouvrage définies au 1° de l'article L. 365-1
|
||||
ou la société de gestion du patrimoine immobilier des houillères du Nord et du Pas-de-Calais et
|
||||
les sociétés à participation majoritaire de cet établissement, le bailleur peut continuer à percevoir
|
||||
l'allocation, s'il s'engage par convention avec l'Etat à rendre le logement décent dans un délai
|
||||
fixé par cette convention.
|
||||
|
||||
Le bailleur adresse une copie de la convention aux organismes payeurs de l'allocation de logement.
|
||||
|
||||
La transmission de cette convention à l'organisme payeur vaut constat de mise en conformité du
|
||||
logement pour l'application des articles L. 843-1 à L. 843-4.
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```catala
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# Pas pertinent pour le calcul ou l'éligibilité, nous ne formalisons pas pour
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||||
# l'instant.
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```
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@ -4706,216 +4706,3 @@ champ d'application CalculAllocationLogementFoyer:
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||||
Les arrêtés prévus à la présente section sont pris par les ministres chargés
|
||||
du logement, du budget, de la sécurité sociale, et de l'agriculture.
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||||
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##### Chapitre 3 : Procédure de conservation et de versement des allocations de logement en cas de non-décence constatée des logements
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||||
####### Article R843-1 | LEGIARTI000038878645
|
||||
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||||
Lorsque le logement ne répond pas aux caractéristiques de décence mentionnées à
|
||||
l'article R. 822-24 ou lorsque le propriétaire n'a pas produit l'attestation
|
||||
mentionnée à l'article R. 823-2, l'allocation de logement peut être accordée,
|
||||
à titre dérogatoire, par l'organisme payeur :
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||||
|
||||
1° Aux personnes logées en hôtel meublé ou établissement assimilé, pour une
|
||||
durée d'un an. L'organisme payeur doit en informer son conseil d'administration
|
||||
et le préfet.
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||||
|
||||
Le préfet désigne alors, dans le cadre du plan local d'action pour le logement
|
||||
et l'hébergement des personnes défavorisées mentionné aux articles 2 et suivants
|
||||
de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement,
|
||||
un organisme privé ou public aux fins de proposer au propriétaire une solution
|
||||
adaptée d'amélioration du logement ou à l'allocataire une solution de relogement
|
||||
correspondant à ses besoins et à ses possibilités.
|
||||
|
||||
Cette dérogation peut être prorogée, pour six mois, par le conseil d'administration
|
||||
de l'organisme payeur, si les travaux de mise aux normes, bien que décidés, n'ont
|
||||
pas encore pu être achevés à l'issue de la première année ou si la solution de
|
||||
relogement, bien qu'acceptée par l'allocataire, n'a pas encore pris effet dans
|
||||
le même délai.
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|
||||
Le préfet doit également être informé du refus d'accorder l'allocation de logement
|
||||
à titre dérogatoire ;
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||||
2° Aux personnes mentionnées à l'article R. 842-5, pour une durée de dix-huit
|
||||
mois renouvelable une fois.
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||||
L'organisme payeur doit en informer son conseil d'administration et le préfet.
|
||||
|
||||
Il en informe également le comité responsable du plan local d'action pour le
|
||||
logement et l'hébergement des personnes défavorisées afin que ce dernier
|
||||
examine avec l'allocataire une solution adaptée d'amélioration du logement
|
||||
ou une solution de relogement.
|
||||
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||||
####### Article R843-2 | LEGIARTI000038878643
|
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||||
Le délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 843-1 est fixé à dix-huit mois.
|
||||
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||||
Les délais mentionnés aux premiers alinéas des articles L. 843-3 et L. 843-4
|
||||
sont fixés à six mois.
|
||||
|
||||
####### Article R843-3 | LEGIARTI000038878641
|
||||
|
||||
Pour l'application de l'article 20-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
|
||||
tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi
|
||||
n° 86-1290 du 23 décembre 1986, l'information du propriétaire par l'organisme
|
||||
payeur sur son obligation de mise en conformité du logement, dont le locataire
|
||||
est également destinataire, tient lieu de demande de mise en conformité par le locataire,
|
||||
dans le cas où ce dernier saisit la commission départementale de conciliation.
|
||||
|
||||
L'information du locataire reproduit les dispositions de ce même article et précise
|
||||
l'adresse de la commission départementale de conciliation.
|
||||
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||||
####### Article R843-4 | LEGIARTI000038878639
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||||
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||||
L'organisme payeur informe le propriétaire de l'existence d'aides publiques et des
|
||||
lieux d'information pour réaliser les travaux de mise en conformité du logement.
|
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||||
Dès que le constat de mise en conformité du logement est établi par l'organisme
|
||||
payeur ou par un organisme dûment habilité par ce dernier, le montant de l'allocation
|
||||
de logement conservé par l'organisme payeur est versé au propriétaire.
|
||||
|
||||
####### Article R843-5 | LEGIARTI000038878637
|
||||
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||||
Les organismes mentionnés à l'article L. 843-1 sont habilités, au vu de leur expertise
|
||||
professionnelle, par convention conclue avec l'organisme payeur.
|
||||
|
||||
L'organisme payeur ne peut habiliter un organisme de droit privé que si celui-ci est
|
||||
en règle au regard de ses obligations fiscales et sociales et qu'il n'a pas fait l'objet
|
||||
de condamnation pénale définitive en rapport avec son activité depuis au moins cinq ans.
|
||||
|
||||
L'habilitation ne porte que sur les logements pour lesquels l'organisme payeur verse une
|
||||
allocation de logement.
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||||
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||||
####### Article R843-6 | LEGIARTI000038878635
|
||||
|
||||
Les cas, mentionnés à l'article L. 843-3, dans lesquels l'allocation de logement peut
|
||||
être maintenue et conservée sont ceux où :
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||||
1° Le propriétaire du logement apporte la preuve auprès de l'organisme payeur qu'il a
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||||
engagé les travaux de mise en conformité en vue d'un achèvement dans un délai de six mois ;
|
||||
le renouvellement de ce délai de six mois ne peut être accordé que si le propriétaire
|
||||
apporte la preuve que la réalisation des travaux nécessite un délai supérieur ou que le
|
||||
retard pris dans leur avancement ne lui est pas imputable ;
|
||||
|
||||
2° Le locataire du logement a engagé une action en justice toujours en cours fondée sur
|
||||
la méconnaissance par le bailleur de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
|
||||
tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290
|
||||
du 23 décembre 1986 ;
|
||||
|
||||
3° L'allocation de logement hors charges constitue plus de la moitié du dernier loyer
|
||||
brut hors charges connu de l'organisme payeur ; à l'issue du délai de six mois, un
|
||||
renouvellement de six mois ne peut être accordé que si l'allocataire apporte la preuve
|
||||
qu'il n'était manifestement pas en mesure d'entreprendre les démarches prévues au 2°
|
||||
ou au 5° au cours du délai précédent ;
|
||||
|
||||
4° L'allocataire est en situation d'impayé de loyer au sens de l'article R. 824-1 et
|
||||
bénéficie du maintien de l'allocation de logement au titre de l'article L. 824-2 ;
|
||||
|
||||
5° Le locataire du logement apporte la preuve soit qu'il a accompli des actes positifs
|
||||
et récents en vue de trouver un nouveau logement ou qu'il a saisi la commission de
|
||||
médiation prévue à l'article L. 441-2-3, soit qu'il n'était manifestement pas en mesure
|
||||
de trouver un logement ; à l'issue du délai de six mois, un renouvellement de six mois
|
||||
ne peut être accordé que si l'allocataire apporte la preuve qu'il n'était manifestement
|
||||
pas en mesure de trouver un logement au cours du délai précédent.
|
||||
|
||||
####### Article R843-7 | LEGIARTI000038878633
|
||||
|
||||
Lorsque l'allocataire fait simultanément l'objet de la procédure de conservation de
|
||||
l'allocation de logement prévue aux articles L. 843-1 à L. 843-4 et de la procédure
|
||||
prévue aux articles R. 844-1 ou R. 844-2 lorsque le logement est surpeuplé au regard
|
||||
de sa superficie :
|
||||
|
||||
1° Si le logement n'est toujours pas décent à l'expiration de la procédure de conservation
|
||||
de l'allocation de logement, l'allocation est suspendue, même si la période de bénéfice
|
||||
dérogatoire de l'allocation de logement au titre du surpeuplement n'est pas expirée ;
|
||||
|
||||
2° Si le logement est toujours surpeuplé au regard de sa superficie à l'expiration de la
|
||||
période de bénéfice dérogatoire de l'allocation de logement à ce titre, l'allocation est
|
||||
suspendue, même si la procédure de conservation de l'allocation de logement prévue aux
|
||||
articles L. 843-1 à L. 843-4 est toujours en cours.
|
||||
|
||||
Le bénéfice de l'allocation de logement au titre des articles R. 844-1 et R. 844-2 ne
|
||||
fait pas obstacle à sa conservation par l'organisme payeur telle que prévue aux articles
|
||||
L. 843-1 à L. 843-4 pour les sommes dues pendant la période de conservation.
|
||||
|
||||
Dans tous les cas, l'organisme payeur informe le bailleur de la suspension de l'allocation
|
||||
de logement.
|
||||
|
||||
####### Article R843-8 | LEGIARTI000038878631
|
||||
|
||||
Lorsque l'allocataire fait l'objet soit de la procédure relative à la non-décence du logement
|
||||
prévue à l'article L. 843-1, soit de celle relative au surpeuplement du logement prévue aux
|
||||
articles R. 844-1 et R. 844-2, l'allocation de logement est maintenue, dès lors que l'allocataire
|
||||
fait également l'objet de la procédure relative aux impayés de dépenses de logement prévue au
|
||||
chapitre IV du titre II du présent livre et jusqu'à l'achèvement de cette dernière.
|
||||
|
||||
Le maintien de l'allocation de logement ne fait pas obstacle à sa conservation par l'organisme
|
||||
payeur prévue à l'article L. 843-1, pour les sommes dues pendant la période de conservation.
|
||||
|
||||
A l'achèvement de la procédure relative aux impayés, si les conditions de peuplement et de
|
||||
décence ne sont toujours pas respectées et si les délais de la procédure prévue aux articles
|
||||
L. 843-1 à L. 843-3 ou de celle prévue aux articles R. 844-1 et R. 844-2 sont expirés, le
|
||||
versement de l'allocation de logement est suspendu.
|
||||
|
||||
##### Chapitre 4 : Conditions de peuplement
|
||||
|
||||
####### Article R844-1 | LEGIARTI000038878627
|
||||
|
||||
Pour les logements autres que les logements-foyers, lorsque la condition de superficie
|
||||
mentionnée à l'article R. 822-25 n'est pas respectée au moment de la demande,
|
||||
l'allocation de logement peut être accordée pour une durée de deux ans, à titre
|
||||
exceptionnel, par décision de la caisse d'allocations familiales ou de la caisse
|
||||
de mutualité sociale agricole concernée. Le conseil d'administration de l'organisme
|
||||
payeur et le préfet sont informés de cette décision.
|
||||
|
||||
En cas de refus de dérogation, le préfet désigne, dans le cadre du plan local d'action
|
||||
pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées mentionné aux articles 2
|
||||
et suivants de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à mettre en œuvre le droit au
|
||||
logement, un organisme privé ou public aux fins de proposer à l'allocataire une
|
||||
solution de relogement correspondant à ses besoins et à ses possibilités.
|
||||
|
||||
La décision mentionnée au premier alinéa peut être prorogée par décision du conseil
|
||||
d'administration de l'organisme payeur, par période de deux ans renouvelable, après
|
||||
enquête sociale et au vu d'une attestation motivée du préfet certifiant que
|
||||
l'allocataire ne peut être logé conformément aux conditions fixées à l'article R. 822-25.
|
||||
|
||||
####### Article R844-2 | LEGIARTI000038878625
|
||||
|
||||
Si un logement devient surpeuplé par suite d'une naissance ou de la prise en charge
|
||||
d'un enfant, d'un ascendant ou d'un collatéral de deuxième ou de troisième degré,
|
||||
les allocations sont maintenues, à titre dérogatoire, pendant une durée de deux ans.
|
||||
|
||||
Cette dérogation peut être prolongée, sur décision de l'organisme payeur, dans
|
||||
les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 844-1, par période de
|
||||
deux ans renouvelable, après enquête sociale et au vu d'une attestation motivée
|
||||
du préfet certifiant que l'allocataire ne peut être logé conformément aux conditions
|
||||
fixées à l'article R. 822-25.
|
||||
|
||||
En cas de refus de dérogation, le deuxième alinéa de l'article R. 844-1 est applicable.
|
||||
|
||||
####### Article R844-3 | LEGIARTI000038878623
|
||||
|
||||
Les changements dans les conditions de peuplement des locaux doivent être déclarés
|
||||
dans le délai d'un mois par l'allocataire.
|
||||
|
||||
####### Article R844-4 | LEGIARTI000038878621
|
||||
|
||||
La condition de superficie prévue à l'article R. 822-25 est réputée remplie pour
|
||||
les personnes âgées ou handicapées qui occupent un logement aménagé de manière
|
||||
à constituer une unité d'habitation autonome et situé dans un foyer doté de services
|
||||
collectifs, à l'exception des personnes résidant dans un établissement d'hébergement
|
||||
pour personnes âgées dépendantes ou accueillies dans les unités et centres de soins
|
||||
de longue durée mentionnés à l'article L. 841-3. Ces dernières doivent disposer d'une
|
||||
chambre d'au moins neuf mètres carrés pour une personne seule et de seize mètres carrés
|
||||
pour deux personnes. Le droit à l'allocation de logement n'est pas ouvert si la chambre
|
||||
est occupée par plus de deux personnes.
|
||||
|
||||
####### Article R844-5 | LEGIARTI000038878619
|
||||
|
||||
Les caractéristiques des locaux affectés aux personnes accueillies en application des
|
||||
articles L. 441-1 à L. 443-10 du code de l'action sociale et des familles sont celles
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fixées par les articles R. 822-24 et R. 822-25 qui sont compatibles avec les contraintes
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liées à l'âge ou au handicap de ces personnes.
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