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@ -1127,137 +1127,3 @@ au troisième alinéa de l'article L. 842-1 ou en cas de refus de ce dernier.
# Pas pertinent pour le calcul ou l'éligibilité, nous ne formalisons pas pour
# l'instant.
```
##### Chapitre III : Procédure de conservation et de versement des allocations de logement en cas de non-décence constatée des logements
###### Article L843-1 | LEGIARTI000038814840
Lorsque l'organisme payeur ou un organisme dûment habilité par ce dernier a constaté que le logement ne
satisfaisait pas aux caractéristiques de décence mentionnées à l'article L. 822-9, l'allocation de logement
est conservée par l'organisme payeur pendant un délai maximal fixé par voie réglementaire.
L'organisme payeur notifie au propriétaire le constat établissant que le logement ne remplit pas les conditions
requises pour être qualifié de logement décent et l'informe qu'il doit le mettre en conformité dans le délai
maximal mentionné au premier alinéa pour que l'allocation de logement conservée lui soit versée.
Durant ce délai, le locataire s'acquitte du montant du loyer et des charges récupérables diminué du montant des
allocations de logement, dont il a été informé par l'organisme payeur, sans que cette diminution puisse fonder
une action du propriétaire à son encontre pour obtenir la résiliation du bail.
```catala
# Pas pertinent pour le calcul ou l'éligibilité, nous ne formalisons pas pour
# l'instant.
```
###### Article L843-2 | LEGIARTI000042342772
Si, à l'issue du délai de mise en conformité prévu à l'article L. 843-1, le logement ne répond toujours pas
aux caractéristiques de décence mentionnées à l'article L. 822-9, le montant de l'allocation de logement,
conservé jusqu'à cette date par l'organisme payeur au titre de la période durant laquelle il a été fait
application de l'article L. 843-1, n'est pas récupéré par le propriétaire. Ce dernier ne peut demander
au locataire le paiement de la part de loyer non perçue correspondant au montant de l'allocation conservé.
Il en est de même si les travaux permettant cette mise en conformité ont été réalisés d'office en exécution
d'une mesure de police en application du chapitre Ier du titre Ier du livre V du présent code ou de ses
articles L. 143-2, L. 143-3 et L. 184-1 à L. 184-9 ou des articles L. 1311-4 et L. 1334-1 à L. 1334-12 du
code de la santé publique.
NOTA :
Conformément à larticle 19 de lordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent
en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
```catala
# Pas pertinent pour le calcul ou l'éligibilité, nous ne formalisons pas pour
# l'instant.
```
###### Article L843-3 | LEGIARTI000038814835
L'allocation de logement, le cas échéant recalculée dans le cas où un nouveau loyer est fixé par le juge,
peut, à titre exceptionnel, dans des cas fixés par voie réglementaire, en vue de permettre l'achèvement
d'une mise en conformité engagée, de prendre en compte l'action du locataire pour rendre son logement
décent par la voie judiciaire ou de prévenir des difficultés de paiement du loyer ou de relogement du
locataire, être maintenue par décision de l'organisme payeur et conservée par ce dernier pour une durée
fixée par voie réglementaire, renouvelable une fois.
Durant ce délai, le locataire s'acquitte du montant du loyer et des charges récupérables, diminué du
montant des allocations de logement, dont il a été informé par l'organisme payeur, sans que cette
diminution puisse fonder une action du propriétaire à son encontre pour obtenir la résiliation du bail.
Dès que le constat de mise en conformité du logement est établi, le montant de l'allocation de logement
conservé par l'organisme payeur est versé au propriétaire.
Si, à l'issue de ce délai, le logement ne répond pas aux caractéristiques de décence, le montant de
l'allocation de logement conservé par l'organisme payeur au titre de la période durant laquelle il a
été fait application du présent article n'est pas versé. Le propriétaire ne peut demander au locataire
le paiement de la part de loyer non perçue correspondant au montant de l'allocation conservé.
```catala
# Pas pertinent pour le calcul ou l'éligibilité, nous ne formalisons pas pour
# l'instant.
```
###### Article L843-4 | LEGIARTI000038814833
Lors d'un changement de locataire, s'il est, de nouveau, constaté que le logement n'est pas conforme
aux caractéristiques de décence mentionnées à l'article L. 822-9, l'allocation de logement n'est pas
versée au nouveau locataire ou au propriétaire mais est conservée par l'organisme payeur pour une durée
maximale, prolongée par décision de cet organisme, à titre exceptionnel, dans les cas mentionnés au
premier alinéa de l'article L. 843-3, pour une seconde durée. Ces durées sont fixées par voie réglementaire.
Durant ce délai, le locataire s'acquitte du montant du loyer et des charges récupérables diminué du montant
des allocations de logement, dont il a été informé par l'organisme payeur, sans que cette diminution puisse
fonder une action du propriétaire à son encontre pour obtenir la résiliation du bail.
Dès que le constat de mise en conformité du logement est établi, il est fait application des dispositions
de l'avant dernier alinéa de l'article L. 843-3. Si, à l'issue de ce délai, le logement ne répond toujours
pas aux caractéristiques de décence, il est fait application des dispositions du dernier alinéa de
l'article L. 843-3.
```catala
# Pas pertinent pour le calcul ou l'éligibilité, nous ne formalisons pas pour
# l'instant.
```
###### Article L843-5 | LEGIARTI000038814831
Lorsque le montant de l'allocation de logement conservé par l'organisme payeur en application des articles
L. 843-1 à L. 843-4 est versé au propriétaire après que le constat de mise en conformité du logement a été
établi, le propriétaire verse, le cas échéant, au locataire la part de l'allocation de logement conservée
qui excède le montant du loyer et des charges récupérables.
```catala
# Pas pertinent pour le calcul ou l'éligibilité, nous ne formalisons pas pour
# l'instant.
```
###### Article L843-6 | LEGIARTI000038814829
Outre les cas mentionnés aux articles L. 843-1 à L. 843-4, l'allocation de logement peut être accordée,
à titre dérogatoire et pendant une durée déterminée, dans des conditions fixées par voie réglementaire.
```catala
# Pas pertinent pour le calcul ou l'éligibilité, nous ne formalisons pas pour
# l'instant.
```
###### Article L843-7 | LEGIARTI000038814827
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 843-1, pour les logements compris dans un patrimoine
d'au moins dix logements dont le propriétaire ou le gestionnaire est un organisme d'habitations à
loyer modéré, une société d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux,
un organisme agréé exerçant des activités de maîtrise d'ouvrage définies au 1° de l'article L. 365-1
ou la société de gestion du patrimoine immobilier des houillères du Nord et du Pas-de-Calais et
les sociétés à participation majoritaire de cet établissement, le bailleur peut continuer à percevoir
l'allocation, s'il s'engage par convention avec l'Etat à rendre le logement décent dans un délai
fixé par cette convention.
Le bailleur adresse une copie de la convention aux organismes payeurs de l'allocation de logement.
La transmission de cette convention à l'organisme payeur vaut constat de mise en conformité du
logement pour l'application des articles L. 843-1 à L. 843-4.
```catala
# Pas pertinent pour le calcul ou l'éligibilité, nous ne formalisons pas pour
# l'instant.
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@ -4706,216 +4706,3 @@ champ d'application CalculAllocationLogementFoyer:
Les arrêtés prévus à la présente section sont pris par les ministres chargés
du logement, du budget, de la sécurité sociale, et de l'agriculture.
##### Chapitre 3 : Procédure de conservation et de versement des allocations de logement en cas de non-décence constatée des logements
####### Article R843-1 | LEGIARTI000038878645
Lorsque le logement ne répond pas aux caractéristiques de décence mentionnées à
l'article R. 822-24 ou lorsque le propriétaire n'a pas produit l'attestation
mentionnée à l'article R. 823-2, l'allocation de logement peut être accordée,
à titre dérogatoire, par l'organisme payeur :
1° Aux personnes logées en hôtel meublé ou établissement assimilé, pour une
durée d'un an. L'organisme payeur doit en informer son conseil d'administration
et le préfet.
Le préfet désigne alors, dans le cadre du plan local d'action pour le logement
et l'hébergement des personnes défavorisées mentionné aux articles 2 et suivants
de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement,
un organisme privé ou public aux fins de proposer au propriétaire une solution
adaptée d'amélioration du logement ou à l'allocataire une solution de relogement
correspondant à ses besoins et à ses possibilités.
Cette dérogation peut être prorogée, pour six mois, par le conseil d'administration
de l'organisme payeur, si les travaux de mise aux normes, bien que décidés, n'ont
pas encore pu être achevés à l'issue de la première année ou si la solution de
relogement, bien qu'acceptée par l'allocataire, n'a pas encore pris effet dans
le même délai.
Le préfet doit également être informé du refus d'accorder l'allocation de logement
à titre dérogatoire ;
2° Aux personnes mentionnées à l'article R. 842-5, pour une durée de dix-huit
mois renouvelable une fois.
L'organisme payeur doit en informer son conseil d'administration et le préfet.
Il en informe également le comité responsable du plan local d'action pour le
logement et l'hébergement des personnes défavorisées afin que ce dernier
examine avec l'allocataire une solution adaptée d'amélioration du logement
ou une solution de relogement.
####### Article R843-2 | LEGIARTI000038878643
Le délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 843-1 est fixé à dix-huit mois.
Les délais mentionnés aux premiers alinéas des articles L. 843-3 et L. 843-4
sont fixés à six mois.
####### Article R843-3 | LEGIARTI000038878641
Pour l'application de l'article 20-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi
n° 86-1290 du 23 décembre 1986, l'information du propriétaire par l'organisme
payeur sur son obligation de mise en conformité du logement, dont le locataire
est également destinataire, tient lieu de demande de mise en conformité par le locataire,
dans le cas où ce dernier saisit la commission départementale de conciliation.
L'information du locataire reproduit les dispositions de ce même article et précise
l'adresse de la commission départementale de conciliation.
####### Article R843-4 | LEGIARTI000038878639
L'organisme payeur informe le propriétaire de l'existence d'aides publiques et des
lieux d'information pour réaliser les travaux de mise en conformité du logement.
Dès que le constat de mise en conformité du logement est établi par l'organisme
payeur ou par un organisme dûment habilité par ce dernier, le montant de l'allocation
de logement conservé par l'organisme payeur est versé au propriétaire.
####### Article R843-5 | LEGIARTI000038878637
Les organismes mentionnés à l'article L. 843-1 sont habilités, au vu de leur expertise
professionnelle, par convention conclue avec l'organisme payeur.
L'organisme payeur ne peut habiliter un organisme de droit privé que si celui-ci est
en règle au regard de ses obligations fiscales et sociales et qu'il n'a pas fait l'objet
de condamnation pénale définitive en rapport avec son activité depuis au moins cinq ans.
L'habilitation ne porte que sur les logements pour lesquels l'organisme payeur verse une
allocation de logement.
####### Article R843-6 | LEGIARTI000038878635
Les cas, mentionnés à l'article L. 843-3, dans lesquels l'allocation de logement peut
être maintenue et conservée sont ceux où :
1° Le propriétaire du logement apporte la preuve auprès de l'organisme payeur qu'il a
engagé les travaux de mise en conformité en vue d'un achèvement dans un délai de six mois ;
le renouvellement de ce délai de six mois ne peut être accordé que si le propriétaire
apporte la preuve que la réalisation des travaux nécessite un délai supérieur ou que le
retard pris dans leur avancement ne lui est pas imputable ;
2° Le locataire du logement a engagé une action en justice toujours en cours fondée sur
la méconnaissance par le bailleur de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290
du 23 décembre 1986 ;
3° L'allocation de logement hors charges constitue plus de la moitié du dernier loyer
brut hors charges connu de l'organisme payeur ; à l'issue du délai de six mois, un
renouvellement de six mois ne peut être accordé que si l'allocataire apporte la preuve
qu'il n'était manifestement pas en mesure d'entreprendre les démarches prévues au 2°
ou au 5° au cours du délai précédent ;
4° L'allocataire est en situation d'impayé de loyer au sens de l'article R. 824-1 et
bénéficie du maintien de l'allocation de logement au titre de l'article L. 824-2 ;
5° Le locataire du logement apporte la preuve soit qu'il a accompli des actes positifs
et récents en vue de trouver un nouveau logement ou qu'il a saisi la commission de
médiation prévue à l'article L. 441-2-3, soit qu'il n'était manifestement pas en mesure
de trouver un logement ; à l'issue du délai de six mois, un renouvellement de six mois
ne peut être accordé que si l'allocataire apporte la preuve qu'il n'était manifestement
pas en mesure de trouver un logement au cours du délai précédent.
####### Article R843-7 | LEGIARTI000038878633
Lorsque l'allocataire fait simultanément l'objet de la procédure de conservation de
l'allocation de logement prévue aux articles L. 843-1 à L. 843-4 et de la procédure
prévue aux articles R. 844-1 ou R. 844-2 lorsque le logement est surpeuplé au regard
de sa superficie :
1° Si le logement n'est toujours pas décent à l'expiration de la procédure de conservation
de l'allocation de logement, l'allocation est suspendue, même si la période de bénéfice
dérogatoire de l'allocation de logement au titre du surpeuplement n'est pas expirée ;
2° Si le logement est toujours surpeuplé au regard de sa superficie à l'expiration de la
période de bénéfice dérogatoire de l'allocation de logement à ce titre, l'allocation est
suspendue, même si la procédure de conservation de l'allocation de logement prévue aux
articles L. 843-1 à L. 843-4 est toujours en cours.
Le bénéfice de l'allocation de logement au titre des articles R. 844-1 et R. 844-2 ne
fait pas obstacle à sa conservation par l'organisme payeur telle que prévue aux articles
L. 843-1 à L. 843-4 pour les sommes dues pendant la période de conservation.
Dans tous les cas, l'organisme payeur informe le bailleur de la suspension de l'allocation
de logement.
####### Article R843-8 | LEGIARTI000038878631
Lorsque l'allocataire fait l'objet soit de la procédure relative à la non-décence du logement
prévue à l'article L. 843-1, soit de celle relative au surpeuplement du logement prévue aux
articles R. 844-1 et R. 844-2, l'allocation de logement est maintenue, dès lors que l'allocataire
fait également l'objet de la procédure relative aux impayés de dépenses de logement prévue au
chapitre IV du titre II du présent livre et jusqu'à l'achèvement de cette dernière.
Le maintien de l'allocation de logement ne fait pas obstacle à sa conservation par l'organisme
payeur prévue à l'article L. 843-1, pour les sommes dues pendant la période de conservation.
A l'achèvement de la procédure relative aux impayés, si les conditions de peuplement et de
décence ne sont toujours pas respectées et si les délais de la procédure prévue aux articles
L. 843-1 à L. 843-3 ou de celle prévue aux articles R. 844-1 et R. 844-2 sont expirés, le
versement de l'allocation de logement est suspendu.
##### Chapitre 4 : Conditions de peuplement
####### Article R844-1 | LEGIARTI000038878627
Pour les logements autres que les logements-foyers, lorsque la condition de superficie
mentionnée à l'article R. 822-25 n'est pas respectée au moment de la demande,
l'allocation de logement peut être accordée pour une durée de deux ans, à titre
exceptionnel, par décision de la caisse d'allocations familiales ou de la caisse
de mutualité sociale agricole concernée. Le conseil d'administration de l'organisme
payeur et le préfet sont informés de cette décision.
En cas de refus de dérogation, le préfet désigne, dans le cadre du plan local d'action
pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées mentionné aux articles 2
et suivants de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à mettre en œuvre le droit au
logement, un organisme privé ou public aux fins de proposer à l'allocataire une
solution de relogement correspondant à ses besoins et à ses possibilités.
La décision mentionnée au premier alinéa peut être prorogée par décision du conseil
d'administration de l'organisme payeur, par période de deux ans renouvelable, après
enquête sociale et au vu d'une attestation motivée du préfet certifiant que
l'allocataire ne peut être logé conformément aux conditions fixées à l'article R. 822-25.
####### Article R844-2 | LEGIARTI000038878625
Si un logement devient surpeuplé par suite d'une naissance ou de la prise en charge
d'un enfant, d'un ascendant ou d'un collatéral de deuxième ou de troisième degré,
les allocations sont maintenues, à titre dérogatoire, pendant une durée de deux ans.
Cette dérogation peut être prolongée, sur décision de l'organisme payeur, dans
les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 844-1, par période de
deux ans renouvelable, après enquête sociale et au vu d'une attestation motivée
du préfet certifiant que l'allocataire ne peut être logé conformément aux conditions
fixées à l'article R. 822-25.
En cas de refus de dérogation, le deuxième alinéa de l'article R. 844-1 est applicable.
####### Article R844-3 | LEGIARTI000038878623
Les changements dans les conditions de peuplement des locaux doivent être déclarés
dans le délai d'un mois par l'allocataire.
####### Article R844-4 | LEGIARTI000038878621
La condition de superficie prévue à l'article R. 822-25 est réputée remplie pour
les personnes âgées ou handicapées qui occupent un logement aménagé de manière
à constituer une unité d'habitation autonome et situé dans un foyer doté de services
collectifs, à l'exception des personnes résidant dans un établissement d'hébergement
pour personnes âgées dépendantes ou accueillies dans les unités et centres de soins
de longue durée mentionnés à l'article L. 841-3. Ces dernières doivent disposer d'une
chambre d'au moins neuf mètres carrés pour une personne seule et de seize mètres carrés
pour deux personnes. Le droit à l'allocation de logement n'est pas ouvert si la chambre
est occupée par plus de deux personnes.
####### Article R844-5 | LEGIARTI000038878619
Les caractéristiques des locaux affectés aux personnes accueillies en application des
articles L. 441-1 à L. 443-10 du code de l'action sociale et des familles sont celles
fixées par les articles R. 822-24 et R. 822-25 qui sont compatibles avec les contraintes
liées à l'âge ou au handicap de ces personnes.