Articles Titre IV - Code réglementaire

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Le zonage géographique est fixé par arrêté des ministres chargés du logement et du budget.
#### Titre IV : Allocations de Logement
##### Chapitre 1 : Champ d'application
####### Article D841-1 |
Pour l'application du 3° de l'article L. 841-1, la durée pendant laquelle l'allocation est
due est fixée à cinq ans.
####### Article R841-2 |
Les allocataires sans personne à charge mentionnés au 6° de l'article L. 841-1 sont assimilés
aux ménages sans enfant, pour le calcul de leur allocation de logement familiale.
##### Chapitre 2 : Modalités de liquidation et de versement des allocations de logement
###### Section 1 : Secteur locatif ordinaire
####### Article D842-1 |
Les dispositions de la section 1 du chapitre III du titre II du présent livre sont applicables
au calcul de l'allocation de logement versée en secteur locatif, sous réserve des dispositions
des articles D. 842-2 et D. 842-4.
####### Article D842-2 |
En cas de logement en hôtel meublé ou en établissement assimilé, ou lorsque l'allocataire occupe
un logement loué en meublé, le prix du loyer est remplacé par les deux tiers du prix effectivement
payé dans la limite du loyer-plafond.
Dans le cas d'un local à usage mixte d'habitation et professionnel, il n'est pas tenu compte
desmajorations de loyers résultant de l'affectation d'une partie des lieux à l'exercice d'une
profession.
Lorsque le logement est compris dans les locaux relevant du statut du fermage, lorsque le
logement est à usage mixte d'habitation et commercial ou lorsqu'il est loué à titre d'accessoire
du contrat de travail, l'évaluation du loyer est faite, en tant que de besoin, par référence
à celui de logements similaires dans la même commune ou dans des communes avoisinantes.
####### Article D842-3 |
En cas de colocation telle que définie à l'article R. 821-4, le loyer principal retenu est le
résultat du quotient du loyer effectivement payé par le nombre de cotitulaires du bail ou de
l'engagement de location.
####### Article D842-4 |
Lorsqu'à la suite, soit d'un échange consenti pour libérer un logement dont la superficie
excède celle prévue à l'article R. 822-25, soit d'une expropriation pour cause d'utilité
publique ou d'une opération d'aménagement ou de rénovation urbaine ou de résorption d'habitat
insalubre en application de l'article L. 522-1, soit de la démolition d'un immeuble ayant
fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une interdiction d'habiter ou d'un arrêté
de péril, soit d'une opération de restauration immobilière, les personnes mentionnées au 3°
de l'article D. 842-16 qui, au titre de leur ancien logement, bénéficiaient de l'allocation
de logement ou qui remplissaient les conditions pour pouvoir en bénéficier, ont été amenées,
de leur propre fait ou à l'initiative des pouvoirs publics, à occuper un logement locatif
présentant un loyer plus élevé que celui qu'elles payaient précédemment, l'allocation est
calculée de façon à couvrir la différence entre le loyer principal acquitté dans l'ancien
logement, déduction faite, le cas échéant, de l'allocation qui leur était octroyée et le
nouveau loyer principal qui leur est réclamé, dans la limite du plafond fixé en application
du 3° de l'article L. 823-1.
###### Section 2 : Accession à la propriété
####### Article R842-5 |
L'allocation de logement est accordée au titre de la résidence principale :
1° Aux personnes propriétaires du logement pendant la période au cours de laquelle elles se
libèrent de la dette contractée pour accéder à la propriété de ce logement et, le cas échéant,
de celle contractée en même temps pour réaliser des travaux permettant de remplir les
conditions de décence ;
2° Aux personnes qui se libèrent d'une dette contractée en vue de réaliser des travaux
figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 321-15 ;
3° Aux personnes qui se libèrent d'une dette contractée en vue soit d'agrandir leur logement,
soit d'aménager à usage de logements des locaux non destinés à l'habitation, lorsque ces
travaux répondent aux normes techniques imposées pour le bénéfice des prêts conventionnés
mentionnés à l'article D. 331-63.
####### Article D842-6 |
Pour les ménages mentionnés à l'article R. 842-5, le montant mensuel de l'allocation est
calculé selon la formule et les modalités suivantes :
" Af = K × (L + C-L0) "
où :
1° " Af " est l'allocation mensuelle issue de la formule de calcul ;
2° " K " est le coefficient de prise en charge, calculé selon les dispositions du 2° de
l'article D. 832-25 ;
3° " L " est la mensualité éligible ; elle correspond à la mensualité principale,
déterminée selon les dispositions articles D. 842-7 à D. 842-10, prise en compte dans la
limite d'un plafond fixé par arrêté en fonction de la zone géographique et de la
composition familiale ;
4° " C " est le montant forfaitaire au titre des charges, fixé par arrêté en fonction de la
composition familiale ;
5° " L0 " est la mensualité minimale, calculée selon les dispositions du deuxième alinéa de
l'article D. 832-26, dans lesquelles elle se substitue à " E0 ".
Ce résultat, ainsi calculé, est minoré d'un montant fixé forfaitairement par arrêté.
Le montant ainsi obtenu est minoré d'un abattement au titre de la dépense nette minimale,
dont les modalités de calcul sont précisées par l'article D. 842-11.
Ce dernier résultat est diminué d'un montant représentatif des contributions sociales qui
s'y appliquent, arrondi à l'euro inférieur, puis majoré de ce montant représentatif.
Lorsque le montant mensuel de l'allocation, ainsi calculé, est inférieur à un montant fixé
par arrêté, il n'est pas procédé à son versement.
####### Article D842-7 |
Sous réserve des dispositions de l'article D. 842-8, seuls sont pris en considération pour
le calcul de la mensualité " L " définie au 3° de l'article D. 842-6 :
1° Les charges d'intérêts et d'amortissements et les charges accessoires au principal de
la dette, afférentes aux emprunts contractés en vue de l'accession à la propriété d'un
logement et qui ont fait, pour chacun d'entre eux, l'objet d'un certificat daté, notifié
au demandeur par les organismes prêteurs précisant les modalités ainsi que la périodicité
des paiements, présenté à l'appui de la demande d'allocation de logement ;
2° Les charges d'intérêts et d'amortissements et les charges accessoires, afférentes aux
emprunts substitués à ceux qui sont mentionnés au 1°, dans la limite des sommes restant
dues en capital sur le montant du premier prêt ;
3° Les charges afférentes au paiement de tout ou partie du prix d'achat ou ayant pour
objet de financer les dépenses jugées indispensables à la délivrance du certificat de
conformité dans les conditions prévues au 1° ;
4° Le versement des primes de l'assurance-décès contractée par le bénéficiaire en
garantie de l'exécution des engagements souscrits ;
5° Les loyers payés en vertu d'un contrat de location-accession ou d'un bail à construction.
####### Article D842-8 |
Ne sont, notamment, pas pris en considération :
1° Les remboursements effectués par le bénéficiaire en anticipation des obligations
résultant des contrats de prêts qu'il a souscrits ;
2° Les prêts constituant une obligation au porteur.
Toutefois, peuvent être pris en considération les prêts au logement consentis par les
banques ou les établissements financiers et en représentation desquels des billets à ordre
ont été créés en vue d'une mobilisation éventuelle de la créance, dès lors que, dans le
contrat de prêt, le créancier et le débiteur sont expressément désignés et que les paiements
sont effectifs.
####### Article D842-9 |
Pour le calcul de la mensualité " L ", le plafond mensuel mentionné au 3° de l'article
D. 842-6 est applicable pour la période au titre de laquelle le certificat prévu à
l'article D. 842-7 a été établi.
Le plafond ainsi retenu ne pourra, en aucun cas, être inférieur à celui applicable au
moment de l'entrée dans les lieux, sous la réserve qu'il s'agisse d'un local habité
pour la première fois par l'allocataire.
####### Article D842-10 |
Lorsque plusieurs personnes ou ménages constituant des foyers distincts occupent le même
logement et qu'ils sont copropriétaires du logement et cotitulaires du prêt, pour le
calcul de l'allocation de logement :
1° La mensualité " L " représente le quotient de la somme prise en compte au titre des
charges mentionnées à l'article D. 842-7 par le nombre de copropriétaires, cotitulaires
du prêt ouvrant droit à l'allocation de logement, le résultat étant pris en compte dans
la limite de la mensualité plafond mentionnée au 3° de l'article D. 842-6 qui correspond
à la situation familiale de chacun des intéressés ;
2° Il est fait application à chaque personne ou ménage concerné du coefficient " N " prévu
au d du 2° de l'article D. 832-25 et de l'élément " C " prévu au 4° de l'article D. 842-6
correspondant à sa situation familiale.
Les arrêtés fixant les plafonds de mensualité mentionnés au 3° de l'article D. 842-6 et
les montants forfaitaires au titre des charges mentionnées au 4° du même article peuvent
fixer des montants spécifiques pour les ménages copropriétaires.
####### Article D842-11 |
La dépense nette minimale mentionnée au dixième alinéa de l'article D. 842-6 est obtenue
en déduisant des charges mensuelles de prêts déclarés, majorées du montant forfaitaire
des charges, le montant mensuel de l'allocation calculé selon les dispositions des premier
à neuvième alinéas du même article.
Lorsque la dépense nette minimale est inférieure à un montant fixé par arrêté, il est
procédé à un abattement sur le montant mensuel de l'allocation égal à la différence
constatée.
Toutefois dans les cas mentionnés au 1° et 3° de l'article R. 842-5, lorsque le contrat
de prêt a été signé après le 1er juillet 1999, la dépense nette minimale pour effectuer
l'abattement doit être inférieure au produit des ressources par un coefficient fixé
par arrêté.
Les ressources sont appréciées selon les modalités prévues à la section 2 du chapitre II
du titre II du présent livre et de l'article D. 842-12 puis arrondies à la centaine
d'euros supérieure.
####### Article D842-12 |
Si les ressources de l'allocataire et de son conjoint déterminées selon les modalités
prévues à la section 2 du chapitre II du titre II du présent livre sont inférieures :
1° A un montant égal au produit d'un coefficient, fixé par arrêté, et de la mensualité
déclarée, s'agissant des prêts signés entre le 1er octobre 1992 et le 30 septembre 1994,
ou après le 30 septembre 1994, si l'allocation est accordée en application du 1° ou 3°
de l'article R. 842-5 ;
2° A un montant forfaitaire, fixé par arrêté, s'agissant des prêts signés après le
30 septembre 1994 et lorsque l'allocation est accordée en application du 2° de
l'article R. 842-5 ;
Ces ressources sont portées à ce montant sauf lorsque les intéressés se trouvent
dans l'une des situations mentionnées aux articles R. 822-11 et R. 822-13 à R. 822-17.
####### Article D842-13 |
Les arrêtés prévus par la présente section sont pris par les ministres chargés
du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture.
Le zonage géographique est fixé par arrêté des ministres chargés du logement et du budget.
###### Section 3 : Logements-foyers
####### Article R842-14 |
Les conditions relatives à la résidence principale et à la superficie du logement
prévues aux articles R. 822-23 et R. 822-25 sont réputées remplies lorsque le
bénéficiaire réside dans un logement-foyer de jeunes travailleurs construit en
application du III de l'article 12 de la loi n° 57-908 du 7 août 1957 tendant
à favoriser la construction de logements et les équipements collectifs.
####### Article D842-15 |
Pour les bénéficiaires résidant dans un logement-foyer, ou assimilé, mentionné
au 3° de l'article D. 823-9, à l'exception des étudiants logés dans un studio
d'un logement-foyer défini à l'article L. 633-1 pour lesquels le montant mensuel
de l'aide est calculé selon les modalités précisées au 1° de l'article D. 823-9,
le montant mensuel de l'aide est calculé selon la formule et les modalités suivantes :
" Af = K × (L + C-L0) "
où :
1° " Af " est l'aide mensuelle issue de la formule de calcul ;
2° " K " est le coefficient de prise en charge ; il est calculé selon les dispositions
du 2° de l'article D. 832-25 ;
3° " L " est l'équivalence de loyer prise en compte, déterminée selon les dispositions
de l'article D. 842-16 ;
4° " C " est le montant forfaitaire au titre des charges, fixé par arrêté en fonction
de la composition familiale ;
5° " L0 " est le loyer minimal ; il est calculé selon les dispositions du deuxième
alinéa de l'article D. 832-26, dans lequel il se substitue à " E0 ".
Le montant ainsi calculé est minoré d'un montant fixé forfaitairement par arrêté.
Ce résultat est minoré d'un abattement au titre de la dépense nette minimale. Les
modalités de calcul de la dépense nette, de sa valeur minimale et de l'abattement
sont fixées à l'article D. 842-17.
Si le montant obtenu par application des dispositions des alinéas précédents est
supérieur au montant de la redevance supportée par le résident, il est rapporté
au montant de cette redevance.
Ce dernier résultat est diminué d'un montant représentatif des contributions
sociales qui s'y appliquent, arrondi à l'euro inférieur, puis majoré de ce
montant représentatif.
Lorsque le montant mensuel de l'aide calculé selon les dispositions des alinéas
précédents est inférieur à un montant fixé par arrêté, il n'est pas procédé à
son versement.
####### Article D842-16 |
Un arrêté fixe l'équivalence de loyer " L ", définie au 3° de l'article D. 842-15,
pour chacune des catégories de personnes résidant dans un logement-foyer ou assimilé,
mentionné au 3° de l'article D. 823-9.
Ces catégories comprennent :
1° Les étudiants logés en chambre ;
2° Les étudiants logés dans une chambre ayant fait l'objet d'une réhabilitation ;
3° Les personnes dont l'âge est au moins égal à celui prévu par l'article L. 161-17-2
du code de la sécurité sociale, augmenté de cinq années, sauf en cas d'inaptitude au
travail, les personnes titulaires de l'allocation mentionnée à l'article L. 815-1 du
code de la sécurité sociale dont l'âge est au moins égal à soixante-cinq ans, ainsi
que les personnes handicapées ;
4° Les autres personnes.
####### Article D842-17 |
La dépense nette de logement, définie au dixième alinéa de l'article D. 842-15, est
égale à la différence entre l'équivalence de loyer prise en compte " L ", majorée du
montant forfaitaire au titre des charges " C ", et le montant mensuel de l'aide
calculé selon les modalités précisées aux deuxième à neuvième alinéas du même article.
Lorsque sa valeur est inférieure à un montant fixé par arrêté, l'abattement sur
le montant mensuel de l'aide est égal à la différence constatée.
####### Article D842-18 |
Les arrêtés prévus à la présente section sont pris par les ministres chargés
du logement, du budget, de la sécurité sociale, et de l'agriculture.
##### Chapitre 3 : Procédure de conservation et de versement des allocations de logement en cas de non-décence constatée des logements
####### Article R843-1 |
Lorsque le logement ne répond pas aux caractéristiques de décence mentionnées à
l'article R. 822-24 ou lorsque le propriétaire n'a pas produit l'attestation
mentionnée à l'article R. 823-2, l'allocation de logement peut être accordée,
à titre dérogatoire, par l'organisme payeur :
1° Aux personnes logées en hôtel meublé ou établissement assimilé, pour une
durée d'un an. L'organisme payeur doit en informer son conseil d'administration
et le préfet.
Le préfet désigne alors, dans le cadre du plan local d'action pour le logement
et l'hébergement des personnes défavorisées mentionné aux articles 2 et suivants
de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement,
un organisme privé ou public aux fins de proposer au propriétaire une solution
adaptée d'amélioration du logement ou à l'allocataire une solution de relogement
correspondant à ses besoins et à ses possibilités.
Cette dérogation peut être prorogée, pour six mois, par le conseil d'administration
de l'organisme payeur, si les travaux de mise aux normes, bien que décidés, n'ont
pas encore pu être achevés à l'issue de la première année ou si la solution de
relogement, bien qu'acceptée par l'allocataire, n'a pas encore pris effet dans
le même délai.
Le préfet doit également être informé du refus d'accorder l'allocation de logement
à titre dérogatoire ;
2° Aux personnes mentionnées à l'article R. 842-5, pour une durée de dix-huit
mois renouvelable une fois.
L'organisme payeur doit en informer son conseil d'administration et le préfet.
Il en informe également le comité responsable du plan local d'action pour le
logement et l'hébergement des personnes défavorisées afin que ce dernier
examine avec l'allocataire une solution adaptée d'amélioration du logement
ou une solution de relogement.
####### Article R843-2 |
Le délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 843-1 est fixé à dix-huit mois.
Les délais mentionnés aux premiers alinéas des articles L. 843-3 et L. 843-4
sont fixés à six mois.
####### Article R843-3 |
Pour l'application de l'article 20-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi
n° 86-1290 du 23 décembre 1986, l'information du propriétaire par l'organisme
payeur sur son obligation de mise en conformité du logement, dont le locataire
est également destinataire, tient lieu de demande de mise en conformité par le locataire,
dans le cas où ce dernier saisit la commission départementale de conciliation.
L'information du locataire reproduit les dispositions de ce même article et précise
l'adresse de la commission départementale de conciliation.
####### Article R843-4 |
L'organisme payeur informe le propriétaire de l'existence d'aides publiques et des
lieux d'information pour réaliser les travaux de mise en conformité du logement.
Dès que le constat de mise en conformité du logement est établi par l'organisme
payeur ou par un organisme dûment habilité par ce dernier, le montant de l'allocation
de logement conservé par l'organisme payeur est versé au propriétaire.
####### Article R843-5 |
Les organismes mentionnés à l'article L. 843-1 sont habilités, au vu de leur expertise
professionnelle, par convention conclue avec l'organisme payeur.
L'organisme payeur ne peut habiliter un organisme de droit privé que si celui-ci est
en règle au regard de ses obligations fiscales et sociales et qu'il n'a pas fait l'objet
de condamnation pénale définitive en rapport avec son activité depuis au moins cinq ans.
L'habilitation ne porte que sur les logements pour lesquels l'organisme payeur verse une
allocation de logement.
####### Article R843-6 |
Les cas, mentionnés à l'article L. 843-3, dans lesquels l'allocation de logement peut
être maintenue et conservée sont ceux où :
1° Le propriétaire du logement apporte la preuve auprès de l'organisme payeur qu'il a
engagé les travaux de mise en conformité en vue d'un achèvement dans un délai de six mois ;
le renouvellement de ce délai de six mois ne peut être accordé que si le propriétaire
apporte la preuve que la réalisation des travaux nécessite un délai supérieur ou que le
retard pris dans leur avancement ne lui est pas imputable ;
2° Le locataire du logement a engagé une action en justice toujours en cours fondée sur
la méconnaissance par le bailleur de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290
du 23 décembre 1986 ;
3° L'allocation de logement hors charges constitue plus de la moitié du dernier loyer
brut hors charges connu de l'organisme payeur ; à l'issue du délai de six mois, un
renouvellement de six mois ne peut être accordé que si l'allocataire apporte la preuve
qu'il n'était manifestement pas en mesure d'entreprendre les démarches prévues au 2°
ou au 5° au cours du délai précédent ;
4° L'allocataire est en situation d'impayé de loyer au sens de l'article R. 824-1 et
bénéficie du maintien de l'allocation de logement au titre de l'article L. 824-2 ;
5° Le locataire du logement apporte la preuve soit qu'il a accompli des actes positifs
et récents en vue de trouver un nouveau logement ou qu'il a saisi la commission de
médiation prévue à l'article L. 441-2-3, soit qu'il n'était manifestement pas en mesure
de trouver un logement ; à l'issue du délai de six mois, un renouvellement de six mois
ne peut être accordé que si l'allocataire apporte la preuve qu'il n'était manifestement
pas en mesure de trouver un logement au cours du délai précédent.
####### Article R843-7 |
Lorsque l'allocataire fait simultanément l'objet de la procédure de conservation de
l'allocation de logement prévue aux articles L. 843-1 à L. 843-4 et de la procédure
prévue aux articles R. 844-1 ou R. 844-2 lorsque le logement est surpeuplé au regard
de sa superficie :
1° Si le logement n'est toujours pas décent à l'expiration de la procédure de conservation
de l'allocation de logement, l'allocation est suspendue, même si la période de bénéfice
dérogatoire de l'allocation de logement au titre du surpeuplement n'est pas expirée ;
2° Si le logement est toujours surpeuplé au regard de sa superficie à l'expiration de la
période de bénéfice dérogatoire de l'allocation de logement à ce titre, l'allocation est
suspendue, même si la procédure de conservation de l'allocation de logement prévue aux
articles L. 843-1 à L. 843-4 est toujours en cours.
Le bénéfice de l'allocation de logement au titre des articles R. 844-1 et R. 844-2 ne
fait pas obstacle à sa conservation par l'organisme payeur telle que prévue aux articles
L. 843-1 à L. 843-4 pour les sommes dues pendant la période de conservation.
Dans tous les cas, l'organisme payeur informe le bailleur de la suspension de l'allocation
de logement.
####### Article R843-8 |
Lorsque l'allocataire fait l'objet soit de la procédure relative à la non-décence du logement
prévue à l'article L. 843-1, soit de celle relative au surpeuplement du logement prévue aux
articles R. 844-1 et R. 844-2, l'allocation de logement est maintenue, dès lors que l'allocataire
fait également l'objet de la procédure relative aux impayés de dépenses de logement prévue au
chapitre IV du titre II du présent livre et jusqu'à l'achèvement de cette dernière.
Le maintien de l'allocation de logement ne fait pas obstacle à sa conservation par l'organisme
payeur prévue à l'article L. 843-1, pour les sommes dues pendant la période de conservation.
A l'achèvement de la procédure relative aux impayés, si les conditions de peuplement et de
décence ne sont toujours pas respectées et si les délais de la procédure prévue aux articles
L. 843-1 à L. 843-3 ou de celle prévue aux articles R. 844-1 et R. 844-2 sont expirés, le
versement de l'allocation de logement est suspendu.
##### Chapitre 4 : Conditions de peuplement
####### Article R844-1 |
Pour les logements autres que les logements-foyers, lorsque la condition de superficie
mentionnée à l'article R. 822-25 n'est pas respectée au moment de la demande,
l'allocation de logement peut être accordée pour une durée de deux ans, à titre
exceptionnel, par décision de la caisse d'allocations familiales ou de la caisse
de mutualité sociale agricole concernée. Le conseil d'administration de l'organisme
payeur et le préfet sont informés de cette décision.
En cas de refus de dérogation, le préfet désigne, dans le cadre du plan local d'action
pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées mentionné aux articles 2
et suivants de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à mettre en œuvre le droit au
logement, un organisme privé ou public aux fins de proposer à l'allocataire une
solution de relogement correspondant à ses besoins et à ses possibilités.
La décision mentionnée au premier alinéa peut être prorogée par décision du conseil
d'administration de l'organisme payeur, par période de deux ans renouvelable, après
enquête sociale et au vu d'une attestation motivée du préfet certifiant que
l'allocataire ne peut être logé conformément aux conditions fixées à l'article R. 822-25.
####### Article R844-2 |
Si un logement devient surpeuplé par suite d'une naissance ou de la prise en charge
d'un enfant, d'un ascendant ou d'un collatéral de deuxième ou de troisième degré,
les allocations sont maintenues, à titre dérogatoire, pendant une durée de deux ans.
Cette dérogation peut être prolongée, sur décision de l'organisme payeur, dans
les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 844-1, par période de
deux ans renouvelable, après enquête sociale et au vu d'une attestation motivée
du préfet certifiant que l'allocataire ne peut être logé conformément aux conditions
fixées à l'article R. 822-25.
En cas de refus de dérogation, le deuxième alinéa de l'article R. 844-1 est applicable.
####### Article R844-3 |
Les changements dans les conditions de peuplement des locaux doivent être déclarés
dans le délai d'un mois par l'allocataire.
####### Article R844-4 |
La condition de superficie prévue à l'article R. 822-25 est réputée remplie pour
les personnes âgées ou handicapées qui occupent un logement aménagé de manière
à constituer une unité d'habitation autonome et situé dans un foyer doté de services
collectifs, à l'exception des personnes résidant dans un établissement d'hébergement
pour personnes âgées dépendantes ou accueillies dans les unités et centres de soins
de longue durée mentionnés à l'article L. 841-3. Ces dernières doivent disposer d'une
chambre d'au moins neuf mètres carrés pour une personne seule et de seize mètres carrés
pour deux personnes. Le droit à l'allocation de logement n'est pas ouvert si la chambre
est occupée par plus de deux personnes.
####### Article R844-5 |
Les caractéristiques des locaux affectés aux personnes accueillies en application des
articles L. 441-1 à L. 443-10 du code de l'action sociale et des familles sont celles
fixées par les articles R. 822-24 et R. 822-25 qui sont compatibles avec les contraintes
liées à l'âge ou au handicap de ces personnes.