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Articles Titre IV - Code réglementaire
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288ec2c4f8
@ -3891,5 +3891,533 @@ du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture.
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Le zonage géographique est fixé par arrêté des ministres chargés du logement et du budget.
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#### Titre IV : Allocations de Logement
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##### Chapitre 1 : Champ d'application
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####### Article D841-1 |
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Pour l'application du 3° de l'article L. 841-1, la durée pendant laquelle l'allocation est
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due est fixée à cinq ans.
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####### Article R841-2 |
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Les allocataires sans personne à charge mentionnés au 6° de l'article L. 841-1 sont assimilés
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aux ménages sans enfant, pour le calcul de leur allocation de logement familiale.
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##### Chapitre 2 : Modalités de liquidation et de versement des allocations de logement
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###### Section 1 : Secteur locatif ordinaire
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####### Article D842-1 |
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Les dispositions de la section 1 du chapitre III du titre II du présent livre sont applicables
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au calcul de l'allocation de logement versée en secteur locatif, sous réserve des dispositions
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des articles D. 842-2 et D. 842-4.
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####### Article D842-2 |
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En cas de logement en hôtel meublé ou en établissement assimilé, ou lorsque l'allocataire occupe
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un logement loué en meublé, le prix du loyer est remplacé par les deux tiers du prix effectivement
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payé dans la limite du loyer-plafond.
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Dans le cas d'un local à usage mixte d'habitation et professionnel, il n'est pas tenu compte
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desmajorations de loyers résultant de l'affectation d'une partie des lieux à l'exercice d'une
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profession.
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Lorsque le logement est compris dans les locaux relevant du statut du fermage, lorsque le
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logement est à usage mixte d'habitation et commercial ou lorsqu'il est loué à titre d'accessoire
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du contrat de travail, l'évaluation du loyer est faite, en tant que de besoin, par référence
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à celui de logements similaires dans la même commune ou dans des communes avoisinantes.
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####### Article D842-3 |
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En cas de colocation telle que définie à l'article R. 821-4, le loyer principal retenu est le
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résultat du quotient du loyer effectivement payé par le nombre de cotitulaires du bail ou de
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l'engagement de location.
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####### Article D842-4 |
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Lorsqu'à la suite, soit d'un échange consenti pour libérer un logement dont la superficie
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excède celle prévue à l'article R. 822-25, soit d'une expropriation pour cause d'utilité
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publique ou d'une opération d'aménagement ou de rénovation urbaine ou de résorption d'habitat
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insalubre en application de l'article L. 522-1, soit de la démolition d'un immeuble ayant
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fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une interdiction d'habiter ou d'un arrêté
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de péril, soit d'une opération de restauration immobilière, les personnes mentionnées au 3°
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de l'article D. 842-16 qui, au titre de leur ancien logement, bénéficiaient de l'allocation
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de logement ou qui remplissaient les conditions pour pouvoir en bénéficier, ont été amenées,
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de leur propre fait ou à l'initiative des pouvoirs publics, à occuper un logement locatif
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présentant un loyer plus élevé que celui qu'elles payaient précédemment, l'allocation est
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calculée de façon à couvrir la différence entre le loyer principal acquitté dans l'ancien
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logement, déduction faite, le cas échéant, de l'allocation qui leur était octroyée et le
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nouveau loyer principal qui leur est réclamé, dans la limite du plafond fixé en application
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du 3° de l'article L. 823-1.
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###### Section 2 : Accession à la propriété
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####### Article R842-5 |
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L'allocation de logement est accordée au titre de la résidence principale :
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1° Aux personnes propriétaires du logement pendant la période au cours de laquelle elles se
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libèrent de la dette contractée pour accéder à la propriété de ce logement et, le cas échéant,
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de celle contractée en même temps pour réaliser des travaux permettant de remplir les
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conditions de décence ;
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||||
2° Aux personnes qui se libèrent d'une dette contractée en vue de réaliser des travaux
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||||
figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 321-15 ;
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||||
3° Aux personnes qui se libèrent d'une dette contractée en vue soit d'agrandir leur logement,
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||||
soit d'aménager à usage de logements des locaux non destinés à l'habitation, lorsque ces
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travaux répondent aux normes techniques imposées pour le bénéfice des prêts conventionnés
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||||
mentionnés à l'article D. 331-63.
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####### Article D842-6 |
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Pour les ménages mentionnés à l'article R. 842-5, le montant mensuel de l'allocation est
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calculé selon la formule et les modalités suivantes :
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" Af = K × (L + C-L0) "
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où :
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1° " Af " est l'allocation mensuelle issue de la formule de calcul ;
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2° " K " est le coefficient de prise en charge, calculé selon les dispositions du 2° de
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||||
l'article D. 832-25 ;
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||||
3° " L " est la mensualité éligible ; elle correspond à la mensualité principale,
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||||
déterminée selon les dispositions articles D. 842-7 à D. 842-10, prise en compte dans la
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||||
limite d'un plafond fixé par arrêté en fonction de la zone géographique et de la
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||||
composition familiale ;
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||||
4° " C " est le montant forfaitaire au titre des charges, fixé par arrêté en fonction de la
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||||
composition familiale ;
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||||
5° " L0 " est la mensualité minimale, calculée selon les dispositions du deuxième alinéa de
|
||||
l'article D. 832-26, dans lesquelles elle se substitue à " E0 ".
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||||
Ce résultat, ainsi calculé, est minoré d'un montant fixé forfaitairement par arrêté.
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||||
Le montant ainsi obtenu est minoré d'un abattement au titre de la dépense nette minimale,
|
||||
dont les modalités de calcul sont précisées par l'article D. 842-11.
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||||
Ce dernier résultat est diminué d'un montant représentatif des contributions sociales qui
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||||
s'y appliquent, arrondi à l'euro inférieur, puis majoré de ce montant représentatif.
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||||
Lorsque le montant mensuel de l'allocation, ainsi calculé, est inférieur à un montant fixé
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||||
par arrêté, il n'est pas procédé à son versement.
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####### Article D842-7 |
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||||
Sous réserve des dispositions de l'article D. 842-8, seuls sont pris en considération pour
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||||
le calcul de la mensualité " L " définie au 3° de l'article D. 842-6 :
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||||
1° Les charges d'intérêts et d'amortissements et les charges accessoires au principal de
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||||
la dette, afférentes aux emprunts contractés en vue de l'accession à la propriété d'un
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||||
logement et qui ont fait, pour chacun d'entre eux, l'objet d'un certificat daté, notifié
|
||||
au demandeur par les organismes prêteurs précisant les modalités ainsi que la périodicité
|
||||
des paiements, présenté à l'appui de la demande d'allocation de logement ;
|
||||
|
||||
2° Les charges d'intérêts et d'amortissements et les charges accessoires, afférentes aux
|
||||
emprunts substitués à ceux qui sont mentionnés au 1°, dans la limite des sommes restant
|
||||
dues en capital sur le montant du premier prêt ;
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||||
3° Les charges afférentes au paiement de tout ou partie du prix d'achat ou ayant pour
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||||
objet de financer les dépenses jugées indispensables à la délivrance du certificat de
|
||||
conformité dans les conditions prévues au 1° ;
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||||
4° Le versement des primes de l'assurance-décès contractée par le bénéficiaire en
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||||
garantie de l'exécution des engagements souscrits ;
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||||
5° Les loyers payés en vertu d'un contrat de location-accession ou d'un bail à construction.
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||||
####### Article D842-8 |
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Ne sont, notamment, pas pris en considération :
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||||
1° Les remboursements effectués par le bénéficiaire en anticipation des obligations
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||||
résultant des contrats de prêts qu'il a souscrits ;
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||||
2° Les prêts constituant une obligation au porteur.
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||||
Toutefois, peuvent être pris en considération les prêts au logement consentis par les
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||||
banques ou les établissements financiers et en représentation desquels des billets à ordre
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||||
ont été créés en vue d'une mobilisation éventuelle de la créance, dès lors que, dans le
|
||||
contrat de prêt, le créancier et le débiteur sont expressément désignés et que les paiements
|
||||
sont effectifs.
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####### Article D842-9 |
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||||
Pour le calcul de la mensualité " L ", le plafond mensuel mentionné au 3° de l'article
|
||||
D. 842-6 est applicable pour la période au titre de laquelle le certificat prévu à
|
||||
l'article D. 842-7 a été établi.
|
||||
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||||
Le plafond ainsi retenu ne pourra, en aucun cas, être inférieur à celui applicable au
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||||
moment de l'entrée dans les lieux, sous la réserve qu'il s'agisse d'un local habité
|
||||
pour la première fois par l'allocataire.
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||||
####### Article D842-10 |
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||||
Lorsque plusieurs personnes ou ménages constituant des foyers distincts occupent le même
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logement et qu'ils sont copropriétaires du logement et cotitulaires du prêt, pour le
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||||
calcul de l'allocation de logement :
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||||
1° La mensualité " L " représente le quotient de la somme prise en compte au titre des
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||||
charges mentionnées à l'article D. 842-7 par le nombre de copropriétaires, cotitulaires
|
||||
du prêt ouvrant droit à l'allocation de logement, le résultat étant pris en compte dans
|
||||
la limite de la mensualité plafond mentionnée au 3° de l'article D. 842-6 qui correspond
|
||||
à la situation familiale de chacun des intéressés ;
|
||||
|
||||
2° Il est fait application à chaque personne ou ménage concerné du coefficient " N " prévu
|
||||
au d du 2° de l'article D. 832-25 et de l'élément " C " prévu au 4° de l'article D. 842-6
|
||||
correspondant à sa situation familiale.
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||||
|
||||
Les arrêtés fixant les plafonds de mensualité mentionnés au 3° de l'article D. 842-6 et
|
||||
les montants forfaitaires au titre des charges mentionnées au 4° du même article peuvent
|
||||
fixer des montants spécifiques pour les ménages copropriétaires.
|
||||
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||||
####### Article D842-11 |
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||||
La dépense nette minimale mentionnée au dixième alinéa de l'article D. 842-6 est obtenue
|
||||
en déduisant des charges mensuelles de prêts déclarés, majorées du montant forfaitaire
|
||||
des charges, le montant mensuel de l'allocation calculé selon les dispositions des premier
|
||||
à neuvième alinéas du même article.
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||||
Lorsque la dépense nette minimale est inférieure à un montant fixé par arrêté, il est
|
||||
procédé à un abattement sur le montant mensuel de l'allocation égal à la différence
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constatée.
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||||
Toutefois dans les cas mentionnés au 1° et 3° de l'article R. 842-5, lorsque le contrat
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de prêt a été signé après le 1er juillet 1999, la dépense nette minimale pour effectuer
|
||||
l'abattement doit être inférieure au produit des ressources par un coefficient fixé
|
||||
par arrêté.
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||||
Les ressources sont appréciées selon les modalités prévues à la section 2 du chapitre II
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||||
du titre II du présent livre et de l'article D. 842-12 puis arrondies à la centaine
|
||||
d'euros supérieure.
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####### Article D842-12 |
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||||
Si les ressources de l'allocataire et de son conjoint déterminées selon les modalités
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prévues à la section 2 du chapitre II du titre II du présent livre sont inférieures :
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||||
1° A un montant égal au produit d'un coefficient, fixé par arrêté, et de la mensualité
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||||
déclarée, s'agissant des prêts signés entre le 1er octobre 1992 et le 30 septembre 1994,
|
||||
ou après le 30 septembre 1994, si l'allocation est accordée en application du 1° ou 3°
|
||||
de l'article R. 842-5 ;
|
||||
|
||||
2° A un montant forfaitaire, fixé par arrêté, s'agissant des prêts signés après le
|
||||
30 septembre 1994 et lorsque l'allocation est accordée en application du 2° de
|
||||
l'article R. 842-5 ;
|
||||
|
||||
Ces ressources sont portées à ce montant sauf lorsque les intéressés se trouvent
|
||||
dans l'une des situations mentionnées aux articles R. 822-11 et R. 822-13 à R. 822-17.
|
||||
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||||
####### Article D842-13 |
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||||
Les arrêtés prévus par la présente section sont pris par les ministres chargés
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du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture.
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||||
Le zonage géographique est fixé par arrêté des ministres chargés du logement et du budget.
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###### Section 3 : Logements-foyers
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####### Article R842-14 |
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Les conditions relatives à la résidence principale et à la superficie du logement
|
||||
prévues aux articles R. 822-23 et R. 822-25 sont réputées remplies lorsque le
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||||
bénéficiaire réside dans un logement-foyer de jeunes travailleurs construit en
|
||||
application du III de l'article 12 de la loi n° 57-908 du 7 août 1957 tendant
|
||||
à favoriser la construction de logements et les équipements collectifs.
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||||
####### Article D842-15 |
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||||
Pour les bénéficiaires résidant dans un logement-foyer, ou assimilé, mentionné
|
||||
au 3° de l'article D. 823-9, à l'exception des étudiants logés dans un studio
|
||||
d'un logement-foyer défini à l'article L. 633-1 pour lesquels le montant mensuel
|
||||
de l'aide est calculé selon les modalités précisées au 1° de l'article D. 823-9,
|
||||
le montant mensuel de l'aide est calculé selon la formule et les modalités suivantes :
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" Af = K × (L + C-L0) "
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||||
où :
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1° " Af " est l'aide mensuelle issue de la formule de calcul ;
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||||
2° " K " est le coefficient de prise en charge ; il est calculé selon les dispositions
|
||||
du 2° de l'article D. 832-25 ;
|
||||
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||||
3° " L " est l'équivalence de loyer prise en compte, déterminée selon les dispositions
|
||||
de l'article D. 842-16 ;
|
||||
|
||||
4° " C " est le montant forfaitaire au titre des charges, fixé par arrêté en fonction
|
||||
de la composition familiale ;
|
||||
|
||||
5° " L0 " est le loyer minimal ; il est calculé selon les dispositions du deuxième
|
||||
alinéa de l'article D. 832-26, dans lequel il se substitue à " E0 ".
|
||||
|
||||
Le montant ainsi calculé est minoré d'un montant fixé forfaitairement par arrêté.
|
||||
|
||||
Ce résultat est minoré d'un abattement au titre de la dépense nette minimale. Les
|
||||
modalités de calcul de la dépense nette, de sa valeur minimale et de l'abattement
|
||||
sont fixées à l'article D. 842-17.
|
||||
|
||||
Si le montant obtenu par application des dispositions des alinéas précédents est
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||||
supérieur au montant de la redevance supportée par le résident, il est rapporté
|
||||
au montant de cette redevance.
|
||||
|
||||
Ce dernier résultat est diminué d'un montant représentatif des contributions
|
||||
sociales qui s'y appliquent, arrondi à l'euro inférieur, puis majoré de ce
|
||||
montant représentatif.
|
||||
|
||||
Lorsque le montant mensuel de l'aide calculé selon les dispositions des alinéas
|
||||
précédents est inférieur à un montant fixé par arrêté, il n'est pas procédé à
|
||||
son versement.
|
||||
|
||||
####### Article D842-16 |
|
||||
|
||||
Un arrêté fixe l'équivalence de loyer " L ", définie au 3° de l'article D. 842-15,
|
||||
pour chacune des catégories de personnes résidant dans un logement-foyer ou assimilé,
|
||||
mentionné au 3° de l'article D. 823-9.
|
||||
|
||||
Ces catégories comprennent :
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||||
|
||||
1° Les étudiants logés en chambre ;
|
||||
|
||||
2° Les étudiants logés dans une chambre ayant fait l'objet d'une réhabilitation ;
|
||||
|
||||
3° Les personnes dont l'âge est au moins égal à celui prévu par l'article L. 161-17-2
|
||||
du code de la sécurité sociale, augmenté de cinq années, sauf en cas d'inaptitude au
|
||||
travail, les personnes titulaires de l'allocation mentionnée à l'article L. 815-1 du
|
||||
code de la sécurité sociale dont l'âge est au moins égal à soixante-cinq ans, ainsi
|
||||
que les personnes handicapées ;
|
||||
|
||||
4° Les autres personnes.
|
||||
|
||||
####### Article D842-17 |
|
||||
|
||||
La dépense nette de logement, définie au dixième alinéa de l'article D. 842-15, est
|
||||
égale à la différence entre l'équivalence de loyer prise en compte " L ", majorée du
|
||||
montant forfaitaire au titre des charges " C ", et le montant mensuel de l'aide
|
||||
calculé selon les modalités précisées aux deuxième à neuvième alinéas du même article.
|
||||
|
||||
Lorsque sa valeur est inférieure à un montant fixé par arrêté, l'abattement sur
|
||||
le montant mensuel de l'aide est égal à la différence constatée.
|
||||
|
||||
####### Article D842-18 |
|
||||
|
||||
Les arrêtés prévus à la présente section sont pris par les ministres chargés
|
||||
du logement, du budget, de la sécurité sociale, et de l'agriculture.
|
||||
|
||||
##### Chapitre 3 : Procédure de conservation et de versement des allocations de logement en cas de non-décence constatée des logements
|
||||
|
||||
####### Article R843-1 |
|
||||
|
||||
Lorsque le logement ne répond pas aux caractéristiques de décence mentionnées à
|
||||
l'article R. 822-24 ou lorsque le propriétaire n'a pas produit l'attestation
|
||||
mentionnée à l'article R. 823-2, l'allocation de logement peut être accordée,
|
||||
à titre dérogatoire, par l'organisme payeur :
|
||||
|
||||
1° Aux personnes logées en hôtel meublé ou établissement assimilé, pour une
|
||||
durée d'un an. L'organisme payeur doit en informer son conseil d'administration
|
||||
et le préfet.
|
||||
|
||||
Le préfet désigne alors, dans le cadre du plan local d'action pour le logement
|
||||
et l'hébergement des personnes défavorisées mentionné aux articles 2 et suivants
|
||||
de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement,
|
||||
un organisme privé ou public aux fins de proposer au propriétaire une solution
|
||||
adaptée d'amélioration du logement ou à l'allocataire une solution de relogement
|
||||
correspondant à ses besoins et à ses possibilités.
|
||||
|
||||
Cette dérogation peut être prorogée, pour six mois, par le conseil d'administration
|
||||
de l'organisme payeur, si les travaux de mise aux normes, bien que décidés, n'ont
|
||||
pas encore pu être achevés à l'issue de la première année ou si la solution de
|
||||
relogement, bien qu'acceptée par l'allocataire, n'a pas encore pris effet dans
|
||||
le même délai.
|
||||
|
||||
Le préfet doit également être informé du refus d'accorder l'allocation de logement
|
||||
à titre dérogatoire ;
|
||||
|
||||
2° Aux personnes mentionnées à l'article R. 842-5, pour une durée de dix-huit
|
||||
mois renouvelable une fois.
|
||||
|
||||
L'organisme payeur doit en informer son conseil d'administration et le préfet.
|
||||
|
||||
Il en informe également le comité responsable du plan local d'action pour le
|
||||
logement et l'hébergement des personnes défavorisées afin que ce dernier
|
||||
examine avec l'allocataire une solution adaptée d'amélioration du logement
|
||||
ou une solution de relogement.
|
||||
|
||||
####### Article R843-2 |
|
||||
|
||||
Le délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 843-1 est fixé à dix-huit mois.
|
||||
|
||||
Les délais mentionnés aux premiers alinéas des articles L. 843-3 et L. 843-4
|
||||
sont fixés à six mois.
|
||||
|
||||
####### Article R843-3 |
|
||||
|
||||
Pour l'application de l'article 20-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
|
||||
tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi
|
||||
n° 86-1290 du 23 décembre 1986, l'information du propriétaire par l'organisme
|
||||
payeur sur son obligation de mise en conformité du logement, dont le locataire
|
||||
est également destinataire, tient lieu de demande de mise en conformité par le locataire,
|
||||
dans le cas où ce dernier saisit la commission départementale de conciliation.
|
||||
|
||||
L'information du locataire reproduit les dispositions de ce même article et précise
|
||||
l'adresse de la commission départementale de conciliation.
|
||||
|
||||
####### Article R843-4 |
|
||||
|
||||
L'organisme payeur informe le propriétaire de l'existence d'aides publiques et des
|
||||
lieux d'information pour réaliser les travaux de mise en conformité du logement.
|
||||
|
||||
Dès que le constat de mise en conformité du logement est établi par l'organisme
|
||||
payeur ou par un organisme dûment habilité par ce dernier, le montant de l'allocation
|
||||
de logement conservé par l'organisme payeur est versé au propriétaire.
|
||||
|
||||
####### Article R843-5 |
|
||||
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Les organismes mentionnés à l'article L. 843-1 sont habilités, au vu de leur expertise
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professionnelle, par convention conclue avec l'organisme payeur.
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L'organisme payeur ne peut habiliter un organisme de droit privé que si celui-ci est
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en règle au regard de ses obligations fiscales et sociales et qu'il n'a pas fait l'objet
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de condamnation pénale définitive en rapport avec son activité depuis au moins cinq ans.
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L'habilitation ne porte que sur les logements pour lesquels l'organisme payeur verse une
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allocation de logement.
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####### Article R843-6 |
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Les cas, mentionnés à l'article L. 843-3, dans lesquels l'allocation de logement peut
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être maintenue et conservée sont ceux où :
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1° Le propriétaire du logement apporte la preuve auprès de l'organisme payeur qu'il a
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engagé les travaux de mise en conformité en vue d'un achèvement dans un délai de six mois ;
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le renouvellement de ce délai de six mois ne peut être accordé que si le propriétaire
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apporte la preuve que la réalisation des travaux nécessite un délai supérieur ou que le
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retard pris dans leur avancement ne lui est pas imputable ;
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2° Le locataire du logement a engagé une action en justice toujours en cours fondée sur
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la méconnaissance par le bailleur de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
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tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290
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du 23 décembre 1986 ;
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3° L'allocation de logement hors charges constitue plus de la moitié du dernier loyer
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brut hors charges connu de l'organisme payeur ; à l'issue du délai de six mois, un
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renouvellement de six mois ne peut être accordé que si l'allocataire apporte la preuve
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qu'il n'était manifestement pas en mesure d'entreprendre les démarches prévues au 2°
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ou au 5° au cours du délai précédent ;
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4° L'allocataire est en situation d'impayé de loyer au sens de l'article R. 824-1 et
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bénéficie du maintien de l'allocation de logement au titre de l'article L. 824-2 ;
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5° Le locataire du logement apporte la preuve soit qu'il a accompli des actes positifs
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et récents en vue de trouver un nouveau logement ou qu'il a saisi la commission de
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médiation prévue à l'article L. 441-2-3, soit qu'il n'était manifestement pas en mesure
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de trouver un logement ; à l'issue du délai de six mois, un renouvellement de six mois
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ne peut être accordé que si l'allocataire apporte la preuve qu'il n'était manifestement
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pas en mesure de trouver un logement au cours du délai précédent.
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####### Article R843-7 |
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Lorsque l'allocataire fait simultanément l'objet de la procédure de conservation de
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l'allocation de logement prévue aux articles L. 843-1 à L. 843-4 et de la procédure
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prévue aux articles R. 844-1 ou R. 844-2 lorsque le logement est surpeuplé au regard
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de sa superficie :
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1° Si le logement n'est toujours pas décent à l'expiration de la procédure de conservation
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de l'allocation de logement, l'allocation est suspendue, même si la période de bénéfice
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dérogatoire de l'allocation de logement au titre du surpeuplement n'est pas expirée ;
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2° Si le logement est toujours surpeuplé au regard de sa superficie à l'expiration de la
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période de bénéfice dérogatoire de l'allocation de logement à ce titre, l'allocation est
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suspendue, même si la procédure de conservation de l'allocation de logement prévue aux
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articles L. 843-1 à L. 843-4 est toujours en cours.
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Le bénéfice de l'allocation de logement au titre des articles R. 844-1 et R. 844-2 ne
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fait pas obstacle à sa conservation par l'organisme payeur telle que prévue aux articles
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L. 843-1 à L. 843-4 pour les sommes dues pendant la période de conservation.
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Dans tous les cas, l'organisme payeur informe le bailleur de la suspension de l'allocation
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de logement.
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####### Article R843-8 |
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Lorsque l'allocataire fait l'objet soit de la procédure relative à la non-décence du logement
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prévue à l'article L. 843-1, soit de celle relative au surpeuplement du logement prévue aux
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articles R. 844-1 et R. 844-2, l'allocation de logement est maintenue, dès lors que l'allocataire
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fait également l'objet de la procédure relative aux impayés de dépenses de logement prévue au
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chapitre IV du titre II du présent livre et jusqu'à l'achèvement de cette dernière.
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Le maintien de l'allocation de logement ne fait pas obstacle à sa conservation par l'organisme
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payeur prévue à l'article L. 843-1, pour les sommes dues pendant la période de conservation.
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A l'achèvement de la procédure relative aux impayés, si les conditions de peuplement et de
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décence ne sont toujours pas respectées et si les délais de la procédure prévue aux articles
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L. 843-1 à L. 843-3 ou de celle prévue aux articles R. 844-1 et R. 844-2 sont expirés, le
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versement de l'allocation de logement est suspendu.
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##### Chapitre 4 : Conditions de peuplement
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####### Article R844-1 |
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Pour les logements autres que les logements-foyers, lorsque la condition de superficie
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mentionnée à l'article R. 822-25 n'est pas respectée au moment de la demande,
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l'allocation de logement peut être accordée pour une durée de deux ans, à titre
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exceptionnel, par décision de la caisse d'allocations familiales ou de la caisse
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de mutualité sociale agricole concernée. Le conseil d'administration de l'organisme
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payeur et le préfet sont informés de cette décision.
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En cas de refus de dérogation, le préfet désigne, dans le cadre du plan local d'action
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pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées mentionné aux articles 2
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et suivants de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à mettre en œuvre le droit au
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logement, un organisme privé ou public aux fins de proposer à l'allocataire une
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solution de relogement correspondant à ses besoins et à ses possibilités.
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La décision mentionnée au premier alinéa peut être prorogée par décision du conseil
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d'administration de l'organisme payeur, par période de deux ans renouvelable, après
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enquête sociale et au vu d'une attestation motivée du préfet certifiant que
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l'allocataire ne peut être logé conformément aux conditions fixées à l'article R. 822-25.
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####### Article R844-2 |
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Si un logement devient surpeuplé par suite d'une naissance ou de la prise en charge
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d'un enfant, d'un ascendant ou d'un collatéral de deuxième ou de troisième degré,
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les allocations sont maintenues, à titre dérogatoire, pendant une durée de deux ans.
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Cette dérogation peut être prolongée, sur décision de l'organisme payeur, dans
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les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 844-1, par période de
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deux ans renouvelable, après enquête sociale et au vu d'une attestation motivée
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du préfet certifiant que l'allocataire ne peut être logé conformément aux conditions
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fixées à l'article R. 822-25.
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En cas de refus de dérogation, le deuxième alinéa de l'article R. 844-1 est applicable.
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####### Article R844-3 |
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Les changements dans les conditions de peuplement des locaux doivent être déclarés
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dans le délai d'un mois par l'allocataire.
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####### Article R844-4 |
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La condition de superficie prévue à l'article R. 822-25 est réputée remplie pour
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les personnes âgées ou handicapées qui occupent un logement aménagé de manière
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à constituer une unité d'habitation autonome et situé dans un foyer doté de services
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collectifs, à l'exception des personnes résidant dans un établissement d'hébergement
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pour personnes âgées dépendantes ou accueillies dans les unités et centres de soins
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de longue durée mentionnés à l'article L. 841-3. Ces dernières doivent disposer d'une
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chambre d'au moins neuf mètres carrés pour une personne seule et de seize mètres carrés
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pour deux personnes. Le droit à l'allocation de logement n'est pas ouvert si la chambre
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est occupée par plus de deux personnes.
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####### Article R844-5 |
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Les caractéristiques des locaux affectés aux personnes accueillies en application des
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articles L. 441-1 à L. 443-10 du code de l'action sociale et des familles sont celles
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fixées par les articles R. 822-24 et R. 822-25 qui sont compatibles avec les contraintes
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liées à l'âge ou au handicap de ces personnes.
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