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# Décrets divers
2021-04-12 01:22:15 +03:00
## Montant de la base mensuelle des allocations familiales
2021-05-15 17:04:35 +03:00
### Instruction ministérielle N°DSS/SD2B/2019/65 du 25 mars 2019 relative à la revalorisation au 1er avril 2019 des prestations familiales servies en métropole
Conformément à larticle L. 551-1 du code de la sécurité sociale, le montant
des prestations familiales est déterminé d'après des bases mensuelles
de calcul revalorisées au 1er avril de chaque année, par application
du coefficient mentionnée à larticle L. 161-25 du code de la
sécurité sociale. Au titre de lannée 2019, larticle 68 de la loi du 22
décembre 2018 de financement de la sécurité sociale a prévu, par dérogation
aux dispositions de larticle L. 161-25, une revalorisation de 0,3 % du montant
des prestations relevant de cet article.
Le montant précité de la base mensuelle de calcul des allocations
familiales (BMAF), en pourcentage duquel sont fixés les montants des prestations
familiales, est ainsi porté de 411,92 € à 413,16 € au 1er avril 2019.
```catala
champ d'application PrestationsFamiliales :
définition base_mensuelle
sous condition
date_courante >=@ |2019-04-01| et
date_courante <@ |2020-04-01|
conséquence égal à 413,16 €
```
2021-05-15 17:04:35 +03:00
### Instruction interministérielle no DSS/SD2B/2020/33 du 18 février 2020 relative à la revalorisation au 1er avril 2020 des prestations familiales servies en métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et dans le département de Mayotte
2021-01-10 22:47:01 +03:00
Au titre de lannée 2020, larticle 81 de la loi du 24 décembre 2019 de
financement de la sécurité sociale a prévu, par dérogation aux dispositions
de larticle L. 161-25, une revalorisation de 0,3 % du montant des prestations
relevant de cet article.
Le montant précité de la base mensuelle de calcul des allocations familiales
(BMAF), en pourcentage duquel sont fxés les montants des prestations familiales,
2021-01-10 22:47:01 +03:00
est ainsi porté de 413,16 € à 414,4 € au 1er avril 2020.
```catala
2021-01-03 22:36:04 +03:00
champ d'application PrestationsFamiliales :
définition base_mensuelle
sous condition
date_courante >=@ |2020-04-01| et
date_courante <@ |2021-04-01|
2021-01-03 22:36:04 +03:00
conséquence égal à 414,4 €
```
2021-05-15 17:04:35 +03:00
### Instruction interministérielle n°DSS/2B/2021/65 du 19 mars 2021 relative à la revalorisation au 1er avril 2021 des prestations familiales servies en métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à la Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et dans le département de Mayotte
2021-04-12 01:22:15 +03:00
Au 1er avril 2021, le coefficient de revalorisation de la BMAF est ainsi fixé à
1,001 soit un taux de revalorisation de la BMAF de 0,1 %. Le montant de cette
base mensuelle, en pourcentage duquel sont fixées les prestations familiales,
est donc porté de 414,4 € au 1er avril 2020 à 414,81 € au 1er avril 2021.
```catala
champ d'application PrestationsFamiliales :
définition base_mensuelle
sous condition
date_courante >=@ |2021-04-01| et
date_courante <@ |2022-04-01|
conséquence égal à 414,81 €
```
## Montant des plafonds de ressources
2021-05-15 17:04:35 +03:00
### Circulaire interministérielle N° DSS/SD2B/2017/352 du 22 décembre 2017 relative à la revalorisation au 1er janvier 2018 des plafonds de ressources dattribution de certaines prestations familiales servies en métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à la Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Mayotte
2021-04-12 01:22:15 +03:00
Plafonds de ressources applicables pour lattribution du montant modulé
des allocations familiales, de la majoration pour âge et de lallocation
forfaitaire, du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 (à comparer au revenu
net catégoriel de l'année 2016).
La première tranche est celle dont les revenus sont inférieurs ou égaux
à un plafond de base de 56 286 € majoré de 5 628 euros par enfant
à charge. La deuxième tranche est celle dont les revenus sont supérieurs à un
plafond de base de 56 286 euros majoré de 5 628 euros par enfant à charge mais
inférieurs ou égaux au plafond de base de 78 770 euros majoré de 5 628 euros
par enfant à charge. La troisième tranche est celle dont les revenus
sont supérieurs au plafond de base de 78 770 euros majoré de
5 628 euros par enfant à charge.
```catala
champ d'application AllocationsFamiliales :
exception
définition plafond_I_d521_3 sous condition
date_courante >=@ |2018-01-01| et date_courante <=@ |2018-12-31|
conséquence égal à 56 286 € +€
5 628 € *€ (entier_vers_décimal de
(nombre de enfants_à_charge_droit_ouvert_prestation_familiale))
exception
définition plafond_II_d521_3 sous condition
date_courante >=@ |2018-01-01| et date_courante <=@ |2018-12-31|
conséquence égal à 78 770 € +€
5 628 € *€ (entier_vers_décimal de
(nombre de enfants_à_charge_droit_ouvert_prestation_familiale))
```
2021-05-15 17:04:35 +03:00
### Instruction interministérielle n° DSS/SD2B/2018/279 du 17 décembre 2018 relative à la revalorisation au 1er janvier 2019 des plafonds de ressources dattribution de certaines prestations familiales servies en métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à la Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Mayotte
2021-04-12 01:22:15 +03:00
Plafonds de ressources applicables pour lattribution du montant
modulé des allocations familiales, de la majoration pour âge et
de lallocation forfaitaire, du 1er janvier 2019 au 31 décembre
2019 (à comparer au revenu net catégoriel de l'année 2017).
La première tranche est celle dont les revenus sont inférieurs ou
égaux à un plafond de base de 56 849 € majoré de 5 684 euros
par enfant à charge. La deuxième tranche est celle dont les revenus sont
supérieurs à un plafond de base de 56 849 euros majoré de 5 684 euros
par enfant à charge mais inférieurs ou égaux au plafond de base de
79 558 euros majoré de 5 684 euros par enfant à charge. La troisième
tranche est celle dont les revenus sont supérieurs au plafond de
base de 79 558 euros majoré de 5 684 euros par enfant à charge.
```catala
champ d'application AllocationsFamiliales :
exception
définition plafond_I_d521_3 sous condition
date_courante >=@ |2019-01-01| et date_courante <=@ |2019-12-31|
conséquence égal à 56 849 € +€
5 684 € *€ (entier_vers_décimal de
(nombre de enfants_à_charge_droit_ouvert_prestation_familiale))
exception
définition plafond_II_d521_3 sous condition
date_courante >=@ |2019-01-01| et date_courante <=@ |2019-12-31|
conséquence égal à 79 558 € +€
5 684 € *€ (entier_vers_décimal de
(nombre de enfants_à_charge_droit_ouvert_prestation_familiale))
```
2021-05-15 17:04:35 +03:00
### Instruction interministerielle no DSS/SD2B/2019/261 du 18 décembre 2019 relative à la revalorisation au 1er janvier 2020 des plafonds de ressources dattribution de certaines prestations familiales servies en métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Mayotte
Plafonds de ressources applicables pour lattribution du montant modulé des
allocations familiales, de la majoration pour âge et de lallocation forfaitaire,
du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 (à comparer au revenu net catégoriel de
lannée 2018)
La première tranche est celle dont les revenus sont inférieurs ou
égaux à un plafond de base de 57 759 € majoré de 5 775 € par
enfant à charge. La deuxième tranche est celle dont les revenus
sont supérieurs à un plafond de base de 57 759 € majoré de 5 775
€ par enfant à charge mais inférieurs ou égaux au plafond de base
de 80 831 € majoré de 5 775 € par enfant à charge. La troisième
tranche est celle dont les revenus sont supérieurs au plafond de base de
80 831 € majoré de 5 775 € par enfant à charge.
```catala
champ d'application AllocationsFamiliales :
exception
définition plafond_I_d521_3 sous condition
date_courante >=@ |2020-01-01| et date_courante <=@ |2020-12-31|
conséquence égal à 57 759 € +€
5 775 € *€ (entier_vers_décimal de
(nombre de enfants_à_charge_droit_ouvert_prestation_familiale))
exception
définition plafond_II_d521_3 sous condition
date_courante >=@ |2020-01-01| et date_courante <=@ |2020-12-31|
conséquence égal à 80 831 € +€
5 775 € *€ (entier_vers_décimal de
(nombre de enfants_à_charge_droit_ouvert_prestation_familiale))
```
2021-04-12 01:22:15 +03:00
### Arrêté du 14 décembre 2020 relatif au montant des plafonds de ressources de certaines prestations familiales et aux tranches du barème applicable au recouvrement des indus et à la saisie des prestations
#### Article 1|JORFARTI000042694985
2021-04-12 01:22:15 +03:00
I. - Le plafond de ressources prévu au 1° du I des articles D. 521-1 et D. 521-2
du code de la sécurité sociale relatif aux allocations familiales, à la majoration
pour âge et à l'allocation forfaitaire prévue au deuxième alinéa de l'article
L. 521-1 est fixé à 58 279 euros pour la période du 1er janvier 2021 au 31
décembre 2021. Il est majoré de 5 827 euros par enfant à charge.
```catala
champ d'application AllocationsFamiliales :
exception
définition plafond_I_d521_3 sous condition
date_courante >=@ |2021-01-01| et date_courante <=@ |2021-12-31|
conséquence égal à 58 279 € +€
5 827 € *€ (entier_vers_décimal de
(nombre de enfants_à_charge_droit_ouvert_prestation_familiale))
```
II. - Le plafond de ressources prévu au 2° du I des articles D. 521-1 et
D. 521-2 du même code relatif aux allocations familiales, à la majoration
pour âge et à l'allocation forfaitaire prévue au deuxième alinéa de l'article
L. 521-1 est fixé à 81 558 euros pour la période du 1er janvier 2021 au 31
décembre 2021. Il est majoré de 5 827 euros par enfant à charge.
```catala
champ d'application AllocationsFamiliales :
exception
définition plafond_II_d521_3 sous condition
date_courante >=@ |2021-01-01| et date_courante <=@ |2021-12-31|
conséquence égal à 81 558 € +€
5 827 € *€ (entier_vers_décimal de
(nombre de enfants_à_charge_droit_ouvert_prestation_familiale))
```
## Montant du salaire minimum de croissance
### Décret n° 2018-1173 du 19 décembre 2018 portant relèvement du salaire minimum de croissance
#### Article 1|JORFARTI000037833214
A compter du 1er janvier 2019, pour les catégories de travailleurs mentionnés à
l'article L. 2211-1 du code du travail, le montant du salaire minimum de
croissance est relevé dans les conditions ci-après :
1° En métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion,
à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon,
son montant est porté à 10,03 € l'heure.
```catala
champ d'application Smic :
définition brut_horaire sous condition
date_courante >=@ |2019-01-01| et date_courante <=@ |2019-12-31| et (
(résidence = Métropole) ou
(résidence = Guadeloupe) ou
(résidence = Guyane) ou
(résidence = Martinique) ou
(résidence = LaRéunion) ou
(résidence = SaintBarthélemy) ou
(résidence = SaintMartin) ou
(résidence = SaintPierreEtMiquelon)
)
conséquence égal à 10,03 €
```
2° A Mayotte, son montant est fixé à 7,57 € l'heure.
```catala
champ d'application Smic :
définition brut_horaire sous condition
date_courante >=@ |2019-01-01| et date_courante <=@ |2019-12-31| et (
(résidence = Mayotte)
)
conséquence égal à 7,57 €
```
### Décret n° 2019-1387 du 18 décembre 2019 portant relèvement du salaire minimum de croissance
#### Article 1|LEGIARTI000039640195
A compter du 1er janvier 2020, pour les catégories de travailleurs mentionnés à
l' article L. 2211-1 du code du travail , le montant du salaire minimum de
2021-01-10 22:47:01 +03:00
croissance est relevé dans les conditions ci-après :
1° En métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion,
à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon,
2021-01-10 22:47:01 +03:00
son montant est porté à 10,15 € l'heure ;
```catala
champ d'application Smic :
définition brut_horaire sous condition
date_courante >=@ |2020-01-01| et date_courante <=@ |2020-12-31| et (
(résidence = Métropole) ou
(résidence = Guadeloupe) ou
(résidence = Guyane) ou
(résidence = Martinique) ou
(résidence = LaRéunion) ou
(résidence = SaintBarthélemy) ou
(résidence = SaintMartin) ou
(résidence = SaintPierreEtMiquelon)
)
conséquence égal à 10,15 €
```
2° A Mayotte, son montant est fixé à 7,66 € l'heure.
```catala
champ d'application Smic :
définition brut_horaire sous condition
date_courante >=@ |2020-01-01| et date_courante <=@ |2020-12-31| et (
(résidence = Mayotte)
)
conséquence égal à 7,66 €
```
### Décret n° 2020-1598 du 16 décembre 2020 portant relèvement du salaire minimum de croissance
2021-02-04 20:28:56 +03:00
#### Article 1|JORFARTI000042677367
2021-02-04 20:28:56 +03:00
A compter du 1er janvier 2021, pour les catégories de travailleurs mentionnés à
l'article L. 2211-1 du code du travail, le montant du salaire minimum de
2021-02-04 20:28:56 +03:00
croissance est relevé dans les conditions ci-après :
1° En métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion,
à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon,
2021-02-04 20:28:56 +03:00
son montant est porté à 10,25 € l'heure ;
```catala
2021-02-04 20:28:56 +03:00
champ d'application Smic :
définition brut_horaire sous condition
date_courante >=@ |2021-01-01| et date_courante <=@ |2021-12-31| et (
2021-02-04 20:28:56 +03:00
(résidence = Métropole) ou
(résidence = Guadeloupe) ou
(résidence = Guyane) ou
(résidence = Martinique) ou
(résidence = LaRéunion) ou
(résidence = SaintBarthélemy) ou
(résidence = SaintMartin) ou
(résidence = SaintPierreEtMiquelon)
)
conséquence égal à 10,25 €
```
2021-02-04 20:28:56 +03:00
2° A Mayotte, son montant est fixé à 7,74 € l'heure.
```catala
2021-02-04 20:28:56 +03:00
champ d'application Smic :
définition brut_horaire sous condition
date_courante >=@ |2021-01-01| et date_courante <=@ |2021-12-31| et (
2021-02-04 20:28:56 +03:00
(résidence = Mayotte)
)
conséquence égal à 7,74 €
```